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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-20.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.249

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Quartier du Rougadou, route des Baux à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit du Conservatoire de l'Espace du Littoral et des Rivages Lacustres, dont le siège social est ... (8e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat du Conservatoire de l'Espace du Littoral et des Rivages Lacustres, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1736 et 1738 du Code civil ; Attendu que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ; que l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1989), que la société civile agricole du Mas de Ligagneau ayant consenti, le 1er juillet 1966, la location à M. X... d'un droit de chasse sur un domaine rural, a, le 21 juillet 1982, vendu cet immeuble au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; que M. X... a demandé la mise à disposition du domaine pour une année de chasse et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt retient que la tacite reconduction du bail arrivé à son terme suppose établi un accord de volonté des parties sur les conditions du bail, qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de la volonté du bailleur de lui consentir l'exercice du droit de chasse pour l'année cynégétique qui suit la date de l'achat, et que cette preuve ne résulte pas des correspondances échangées ou de l'acte authentique de vente, une lettre des notaires établissant que les parties étaient convenues de ne pas mentionner le bail dont elles connaissaient l'existence, dans la mesure où cette convention se poursuivait jusqu'à la fin de la saison cynégétique ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que le droit de chasse s'était exercé après l'expiration du bail écrit consenti pour une durée déterminée et qu'aucun congé n'avait été délivré à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le Conservatoire de l'Espace du Littoral et des Rivages Lacustres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz