Texte intégral
N° G 17-86.693 F-N
N° 1855
VD1
20 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 19 octobre 2017, qui, pour viol et vol aggravé, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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