Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/00386
APPELANTE
CPAM DE PARIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [8] a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [I] [Z] [Y] à 15 % consécutivement à l'accident du travail du 23 février 2015.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal a :
- déclaré fondé le recours de la société [8] contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris en date du 14 décembre 2017 attribuant à M. [M] [I] [Z] [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la suite de l'accident du travail du 23 février 2015 ;
- fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [I] [Z] [Y], opposable à l'employeur, la société [8], au titre de l'accident du travail du 23 février 2015 ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le tribunal a considéré que la nouvelle lésion déclarée le 20 avril 2015, « traumatisme du rachis cervical et périarthrite scapulo humérale » et que « la désinsertion du tendon du supra épineux » constatée à l' échographie du 25 mars 2015 ne pouvaient être considérées comme des séquelles de l'accident. Celui-ci était la conséquence d'une chute d'objet sur la tête du salarié alors que les autres traumatismes se rattachaient à un port de charge.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 mars 2022 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 mars 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris demande à la cour de :
- dire le recours recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ;
statuant à nouveau et à titre principal : sur la réduction du taux d'IPP :
- constater l'absence réelle du prétendu état antérieur ainsi que l'imputabilité de l'ensemble des séquelles à l'accident, ce conformément à l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- écarter les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [H] ;
- infirmer le jugement du 1er mars 2022, déclarer que le taux d'incapacité litigieux est incontestablement sous-évalué et réévaluer le taux litigieux à 15 % ;
- statuant à nouveau et à titre subsidiaire : ordonner une expertise ou une consultation.
Elle expose que les lésions de l'épaule droite mentionnées sur le certificat du 24 avril 2015 et également sur le certificat du 25 mars 2015 ont été acceptées en AT ; qu'il n'y a pas eu de rejet de ces lésions ; qu'il n'y pas eu de contestation de l'employeur sur l'imputabilité de la lésion de l'épaule droite ; que le rapport d'expertise du docteur [H] mentionne un état antérieur qui ne correspond pas à la réalité de l'état médical de M. [M] [I] [Z] [Y] avant la déclaration de l'accident du travail le 23 février 2015 ; que rien n'indique dans le dossier médical de l'assuré-victime qu'il ait souffert ni ait été médicalement suivi au niveau de l'épaule droite pour des lésions accromio-claviculaire avant son accident du travail soit au titre du risque professionnel et encore moins en risque maladie ; que l'aggravation d'un état antérieur muet doit être considérée comme entièrement imputable à l'accident du travail si cet état antérieur n'avait entraîné auparavant aucune invalidité ; que l'assuré-victime est un ouvrier exerçant une profession manuelle (boiseur) ; qu'une fiche d'inaptitude médicale a été complétée le 23 mars 2016 ; que M. [M] [I] [Z] [Y] travaillait avant son accident, sans aucune restriction, et que ce n'est que suite à l'accident du travail qu'il a été déclaré inapte.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [8] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ;
- entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [H], médecin expert désigné par le Tribunal judiciaire de Paris ;
- juger le taux médical attribué à M. [M] [I] [Z] [Y], dans les rapports CPAM/Employeur, à 0% au plus ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ;
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [I] [Z] [Y] doit être fixé à 5% au plus, dans les rapports CPAM/Employeur ;
en tout état de cause :
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux entiers dépens.
Elle expose qu'au vu du rapport d'expertise médicale judiciaire, il apparaît qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence une lésion traumatique, en lien avec l'accident du 23 février 2015 ; qu'il existait un état pathologique antérieur au niveau de l'épaule, et notamment une lésion acromio-claviculaire ; que les séquelles constatées par le médecin expert étaient en lien exclusif avec cet état pathologique antérieur ; que dès lors, au vu de l'absence de séquelles en lien avec l'accident du 23 février 2015, le médecin expert a proposé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 0% ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ne peut valablement reprocher au médecin expert d'avoir conclu à l'absence de lésion traumatique, alors même qu'elle n'en démontre pas l'existence ; que l'accident du 23 février 2015, déclaré par M. [M] [I] [Z] [Y], consiste en une chute d'objet sur la tête du salarié, et ne résulte pas d'un port de charge lourde, comme cela résulte la lecture de l'échographie de l'épaule du 25 mars 2015 ; que l'aptitude du salarié au travail ne permettant pas d'écarter l'existence d'une pathologie indépendante du travail, aucun élément ne permet de confirmer l'absence totale d'état pathologique antérieur ; qu'elle ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du fait que des douleurs persistaient et semblaient résulter de l'accident du travail du 23 février 2015 ; que, concernant la demande de contre-expertise médicale de la Caisse, il sera rappelé que, lorsque l'avis du médecin expert est clair, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire de mettre en 'uvre une contre-expertise ; que l'avis du médecin expert s'impose.
SUR CE,
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).'
En l'espèce, la société [8] a établi le 25 février 2015 une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 23 février 2015 impliquant M. [M] [I] [Z] [Y] qui a indiqué qu'alors qu'il déplaçait une table coffrante, un élément de celle-ci lui est tombé sur le casque. Le certificat médical initial du 23 février 2015 fait état d'un traumatisme du rachis cervical.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2017 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % le 14 décembre 2017.
Selon le rapport du Docteur [H], médecin expert désigné par le tribunal, une nouvelle lésion a été diagnostiquée le 24 avril 2015 : « traumatisme du rachis cervical et PSH de l'épaule droite ». Les examens complémentaires font état d'une discopathie dégénérative C6-C7 sans conflit discoradiculaire. L'échographie de l'épaule droite du 23 mai 2015 fait état d'une désinsertion du tendon supra-épineux avec faible rétractation et absence d'involution du corps musculaire. L'expert indique qu'il n'existe pas de preuve d'un lien entre ce traumatisme de l'épaule et l'accident du travail et mentionne un état antérieur.
Pour contester ce rapport, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris dépose une note de son médecin conseil qui rapporte que les lésions de l'épaule droite ont été prises en charge au titre de l'accident du travail. Cependant, sur ce point, la Caisse ne dépose aucune pièce relative à la déclaration de cette lésion dans les certificats médicaux au titre de l'accident du travail et sur l'acceptation tacite ou expresse de la prise en charge. La seule affirmation du médecin conseil à la lecture du dossier médical est insuffisante pour établir cette preuve.
Toutefois, le médecin conseil de la Caisse critique à juste titre l'expert en ce que ce dernier n'explique pas en quoi les lésions nouvelles ne sont pas rattachables à l'accident, faute de préciser s'il existait des manifestations antérieures et de donner des précisions quant à l'absence de dolorisation de cet état antérieur par l'accident. Il existe donc une réelle contestation d'ordre médical.
Il est donc nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise sur pièces.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ;
AVANT DIRE DROIT sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder :
Le Docteur [P] [J] née [S]
U.C.M.J.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01].
DONNE mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [M] [I] [Z] [Y] en rapport l'accident du travail du 23 février 2015 à la date de la consolidation du 30 novembre 2017 ;
DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de 15 % ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission, à savoir notamment les certificats médicaux avant consolidation et les décisions de prise en charge de lésions nouvelles s'il y a lieu ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris devra consigner à la régie de la Cour avant le 30 juin 2023 une provision de 900 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mercredi 27 mars 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
La greffière Le président
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