Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 janvier 2024. 23NT03727
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03727
Date de décision :
12 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Balk Nicolas, demande à la cour :
1°) de suspendre la décision 4 septembre 2023 par laquelle le consul général de France à Addis Abeba a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire Addis Abeba de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 h à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge dela l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. () ". Par ailleurs, l'article R. 351-2 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. M. C A demande à la cour de suspendre une décision administrative. Cette requête a le caractère d'une demande de référé qui relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes, d'ailleurs cité en tête de la requête. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.
Le conseiller d'Etat,
Président de la cour administrative de Nantes,
Olivier Couvert-Castéra
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