Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/796
Appel des causes le 23 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02325 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753MS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Sénégalaise
né le 26 Décembre 1989 à [Localité 4] (SENEGAL), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 février 2024 par M. PREFET DE L’AIN, qui lui a été notifié le 27 février 2024 à 19 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 23 avril 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 23 avril 2024 à 09 heures 30 .
Par requête du 22 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 12 heures 17 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 25 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation particulière au vu du vol déjà programmé et des conditions larges de la seconde prolongation. Je m’en rapporte à votre décision.
L’intéressé déclare : Les deux premières fois j’ai refusé parce que j’avais fait un recours et que j’attendais la décision. J’ai mes affaires sur [Localité 2] et je ne les ai pas encore préparé. Quand j’ai été signé je suis parti seulement avec mes clés et je n’avais pas mes affaires je n’ai pas préparé un recours.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, Mr [Z] [I] a fait l'objet d'une prolongation de son placement en rétention pour un délai de 28 jours par décision en date du 25 avril 2024.
Mr [Z] [I] a bénéficié d'une assignation à résidence en février 2024. Un vol lui a été proposé pour le 02 avril 2024 qu'il a refusé. La mesure d'assignation à résidence a été renouvelée le 09 avril 2024 et un nouveau vol lui a été proposé pour un départ le 23 avril 2024. Il a de nouveau refusé ce vol.
Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 03 mai 2024. Le vol initialement prévu le 14 mai avait été annulé avant la décision de rejet de la demande d'asile, ne sachant pas quand la décision de l'OFPRA allait être rendue.
Mr [Z] [I] a un passeport en cours de validité et une nouvelle demande de vol a été faite et un vol est prévu le 03 juin 2024.
Il y a lieu de considérer que l'administration a réalisé les diligences nécessaires et adaptées à la mise en place de l'éloignement de Mr [Z] [I] dans les délais les plus brefs.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 23 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02325 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753MS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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