Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-40.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.943

Date de décision :

15 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Scenic, dont le siège est ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992), que Mme X... a été engagée le 30 mars 1985 par l'agence de voyages Saberatour en qualité de chef du service spectacles et animation, dit département "Scenic" ; que cette société a cédé ce département et la marque à la société Promovacances et que le contrat de travail de la salariée lui a été transféré, le contrat prévoyant que la salariée exercerait les mêmes fonctions sous le régime de la convention collective des agences de voyages et de tourisme ; que par lettre du 25 mai 1988, la salariée a été informée de la cession du département Scenic à la société Scenic et qu'elle conserverait son statut ainsi que tous les avantages qui s'y attachaient, notamment pour la conservation de son ancienneté ; que la salariée a été licenciée pour motif économique, le 3 mai 1989, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 3 avril 1989 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et estimé de façon discutable qu'il n'avait pas réellement rencontré de difficultés économiques ; que la cour d'appel ne pouvait, tout en reconnaissant les difficultés conjoncturelles qu'il traversait et la baisse de ses bénéfices, estimer que ces éléments ne suffisaient pas à justifier un licenciement pour motif économique ; alors que, d'autre part, contrairement aux énonciations de l'arrêt dans l'exposé du litige, la salariée n'a jamais occupé les fonctions de gérante de fait ou de droit de la société Promovacances ou de la société Scenic ; Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas réelles, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, son entreprise occupe moins de dix salariés ; qu'en se bornant à énoncer que faute d'avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, l'employeur avait enfreint les prescriptions de l'article L. 122-14 du Code du travail, la décision déférée encourt la censure ; et alors que, d'autre part, l'intéressée n'a subi aucun préjudice dès lors que l'entretien a effectivement eu lieu à la fin du mois de mars 1989 ; que la salariée reconnaissait d'ailleurs qu'étant hospitalisée au moment de son licenciement, elle ne pouvait être présente à cet entretien ; Mais attendu, d'une part, que la procédure de licenciement est applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a, par l'évaluation qu'elle en a faite, apprécié le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise le complément d'indemnité de licenciement et le complément de salaire : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un complément d'indemnité de licenciement et un rappel de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, l'entreprise n'était pas assujettie à la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme dont la cour d'appel a fait application, et qu'il n'est d'ailleurs assujetti à aucune convention collective ; et alors que, d'autre part, la convention collective ne s'incorpore pas au contrat individuel de travail qu'elle régit comme source de droit et que, dès lors, les dispositions de la convention collective ne sauraient faire l'objet d'avantages acquis ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société Promovacances et la salariée prévoyait l'application de la convention collective des agences de voyage et de tourisme, et relevé que la société Scenic s'était engagée à conserver à la salariée son statut et tous les avantages en découlant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait entendu maintenir le bénéfice des dispositions de ladite convention collective, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scenic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz