Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00241
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 05 Janvier 2009, enregistrée sous le no 08/ 00522.
APPELANT :
Monsieur Cliton Sylvestre X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 004942 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame Sabrina
Z...
épouse X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022009002904 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Clinton Sylvestre X... et Mme Sabrina
Z...
se sont mariés le 3 juin 1995 à Fort-de-France. Un enfant est issu de cette union : Kévin X..., né le 16 septembre 1997.
Saisi de la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a, notamment, attribué à M. X... la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et dit que M. X... devra verser à Mme
Z...
une contribution de 85 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Selon déclaration reçue le 29 avril 2009, M. X... a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions l'ayant condamné à verser à Mme
Z...
une contribution de 85 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Exposant que ses faibles ressources et ses charges élevées ne lui permettent pas de payer la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge et que son épouse a des revenus supérieurs aux siens, M. X... demande à la cour, par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2009, d'infirmer la décision entreprise et de réduire à la somme de 50 euros par mois sa part contributive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2010.
Mme
Z...
a constitué avocat mais n'a déposé de conclusions que le 22 janvier 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les conclusions de Mme
Z...
seront écartées des débats, ayant été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces produites, la situation des parties est la suivante :
M. X... perçoit les sommes mensuelles de 394, 16 euros au titre du revenu minimum d'insertion et de 219, 56 euros d'allocation de logement. Il doit payer un loyer de 442, 10 euros par mois et les charges courantes. Il a été débiteur d'un arriéré de loyers de 3 086 euros selon un courrier du 24 avril 2008 de sa bailleresse et il a bénéficié en novembre 2008 d'une aide financière du Conseil général de 1 420 euros pour régler ses impayés de loyers et d'électricité.
Mme
Z...
perçoit un salaire de 749, 08 euros par mois ainsi que la somme de 263, 90 euros d'allocation de logement. Elle paye mensuellement les charges courantes, un loyer de 451, 25 euros et une assurance scolaire de 8 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant de la part contributive de M. X..., tel que fixé en première instance, n'apparaît pas exactement proportionné à ses facultés financières. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fixé à 85 euros par mois la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qui sera ramenée à la somme de 50 euros par mois.
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, dans les limites de l'appel qui porte sur les seules dispositions relatives au montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Ecarte des débats les conclusions déposées le 22 janvier 2010 par Mme
Z...
;
Infirme la décision déférée en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau :
Condamne M. Clinton Sylvestre X... à verser à Mme Sabina
Z...
une contribution de 50 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Kevin ;
Dit que l'ordonnance déférée reste inchangée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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