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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.219

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Roberte Y..., demeurant Cité Aurore, bâtiment 37, 20600 Bastia, et actuellement "Les Aralias", ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont réproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mai 1994) a constaté, d'une part, que M. X..., chirurgien-dentiste, avait été convoqué aux opérations d'expertise et que la raison qu'il avait donnée pour ne pas s'y rendre n'était pas valable, d'autre part, qu'il avait posé un second "bridge" sur Mme Y... en remplacement d'un premier, réalisé à titre onéreux, qui s'était révélé défectueux; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer une somme de 10 000 francs à Mme Y... ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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