Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Véronique GEOFFROY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YC ETRANGER :
M. [T] [K]
né le 05 Septembre 1993 à NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09/06/2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [K] interjeté par courriel du 12/05/2023 à 16h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [K], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [L], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [T] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [T] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il résulte de l'article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L'article R551-1 du même code dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département.
Il est de droit constant que le préfet peut déléguer sa signature pour ce placement en rétention ou pour en solliciter le renouvellement, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité.
Il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant signature des mesures en causes.
En l'espèce, la requête du 18 octobre 2022 adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, est signée 'pour le préfet et par délégation, l'adjointe au chef de service, [Z] [D]'. Il figure au dossier copie de l'arrêté du préfet de [Localité 2] du 30 janvier 2023, donnant délégation de signature à M. [F] [B], directeur de l'immigration et de la nationalité, pour 'les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la rétention administrative' et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, notamment à Mme [Z] [D](article 3) Il est également justifié de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs du 19 octobre 2022 (n°21-2022-093). Le signature de la requête par un fonctionnaire, ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité de ce dernier. Il ne résulte ni des pièces, ni du dossier que celui-ci n'ait été ni absent, ni empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Force est dès lors de considérer que Mme [Z] [D] était compétent pour signer la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [T] [K] soutient que
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
M. [T] [K] soutient que placé en rétention le 10 mai 2023, soit il y a plus de 2 jours, il n'a toujours pas fait l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires du Nigéria et qu'aucune relance n'a été faite.
L'administration justifie d'une saisine de autorités consulaires nigériane le 22 février 2023, soit avant le placement en rétention de l'intéressé ; puis, le 19 avril 2023, d'une demande de laissez-passer et d'une relance le 3 mai 2023 aux autorités consulaires nigériennes, M. [K] ayant déclaré être originaire du Niger le 04 avril 2023 lors d'une audition consulaire avec les autorités du Nigéria.
La demande et la relance sont en cours d'instruction.
Faute pour I'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Monsieur [K] est sans document d'identité et a déclaré à l'audience qu'il souhaitait rester en France, sollicitant une dernière chance.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 mai 2023 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mai 2023 à 14h20.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YC
M. [T] [K] contre M. PREFET DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 14 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [K] et son conseil
- M. PREFET DE [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment