Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01090
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ45
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
S.A.S. GILEAD SCIENCES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 23/00313
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine Dupuis
Me Stéphanie Arena
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
S.A.S. GILEAD SCIENCES
N° SIRET : 391 360 971
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence à 12 164,83 euros
- condamné la société Gilead Sciences à verser à Mme [R] [G] :
. 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Gilead Sciences le remboursement à pôle emploi des prestations versées dans la limite de 6 mois.
- débouté Mme [N] (sic) du solde de ses demandes.
- rejeté la demande de la société Gilead Sciences au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à la société Gilead Sciences la charge des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel irrecevable en raison de la déclaration tardive de l'appel, et condamné Mme [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré du 24 avril 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 avril 2023 en ce qu'elle :
. déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par Mme [G],
. condamne Mme [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal
. déclarer nul l'acte de notification du jugement adressé par le greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt à Madame [G] le 28 décembre 2022,
. juger que la nullité de l'acte de notification du jugement adressé par le greffe du conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt à Madame [G] le 28 décembre 2022 a causé un grief à Madame [G]
en conséquence,
. juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir
. déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [G] le 31 janvier 2023
. débouter la société Gilead Sciences de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,
juger que la lettre de notification adressée par le greffe du conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt à Madame [G] n'a pas fait courir le délai d'appel,
en conséquence,
. déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [G] le 31 janvier 2023,
. débouter la société Gilead Sciences de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
. condamner la société Gilead Sciences aux dépens,
. dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
D'abord, elle se fonde sur l'article 114 du code de procédure civile et soutient que l'acte de notification du jugement est nul comme ne comportant ni de manière apparente le délai d'appel et son point de départ, ni les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, soit autant d'irrégularités lui ayant fait grief dès lors qu'elle n'a pu comprendre la portée de cet acte. Ensuite, elle fait valoir que l'absence de mention du délai d'appel dans l'acte de notification du jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel.
En réplique, l'employeur demande de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 avril 2023 et, en conséquence :
. de juger que la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne est conforme aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et de débouter Mme [G] de sa demande de nullité de na notification,
. de juger que le délai court à compter de la réception par Mme [G] de la notification du jugement le 28 décembre, soit le 29 décembre 2022,
. de juger que l'appel enregistré le 31 janvier 2022 est irrecevable pour tardiveté, faute pour l'appelante d'avoir enregistré dans le délai imparti par les articles R. 1461-1 du code du travail et 538 du code de procédure civile,
. de condamner Mme [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Arena.
Il expose que la notification effectuée par le conseil de prud'hommes de Boulogne contient toutes les mentions obligatoires puisque, sans ambiguïté, elle indique la voie de recours, la cour d'appel compétente, les modalités d'exercice, précisées dans la page suivante, laquelle n'est pas seulement une annexe à la notification. Elle ajoute que toutes les mentions requises sont indiquées de manière très apparente et compréhensible.
MOTIFS
L'article R. 1461-1 du code du travail prescrit que :
« Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. »
Il ressort par ailleurs de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification du jugement par le greffe est régie par les articles 675 et suivants du code de procédure civile et notamment l'article 680 qui prévoit : « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. ».
Il découle de l'article 693 que ce qui est prescrit par l'article 680 est observé à peine de nullité.
L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En l'espèce, il résulte du dossier transmis à la cour par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, que le jugement du 22 décembre 2022 a été notifié aux parties, la salariée ayant accusé réception de cette notification le 29 décembre 2022 ce qui lui ouvrait un délai d'un mois pour interjeter appel.
Le 29 janvier 2023 étant un dimanche, il en résulte que, par application de l'article 642 du code de procédure civile la salariée devait interjeter appel au plus tard le lundi 30 janvier 2023 à vingt-quatre heures.
La salariée n'a interjeté appel que le 31 janvier 2023 à 11h24 et donc, en dehors du délai prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail.
Elle demande en premier lieu la nullité de l'acte de notification du jugement, en invoquant un vice de forme de l'acte par lequel le greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt lui a notifié le jugement dont elle fait appel.
Le vice de forme de la notification est sanctionné par la nullité comme il résulte des articles 680 et 694 du code de procédure civile. Et en application de l'article 114 du code de procédure civile, la salariée doit établir la réalité d'un grief.
Il convient donc de vérifier, avant d'examiner un éventuel grief, si, comme la salariée le soutient, un vice de forme affecte l'acte de notification du jugement.
Pour le soutenir, la salariée expose que :
. la notification ne comporte pas de manière apparente le délai d'appel ainsi que son point de départ,
. la notification ne comporte pas de manière apparente les modalités de représentation devant le conseil de prud'hommes.
La notification du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt comporte deux pages.
Sur la première page est cochée très distinctement la case « appel devant la cour d'appel de Versailles ». Dans un encadré précédé de la mention « Avis important » rédigée en caractères gras figurent :
. la reproduction de l'article 668 du code de procédure civile dont il découle que la date de notification est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Ces mentions sont suffisamment précises et apparentes pour permettre à la salariée, qui avait reçu la notification le 29 décembre 2022 ' ce qu'elle savait puisqu'elle a signé l'accusé de réception de la notification ', de situer le point de départ du délai dans lequel elle devait interjeter appel ;
. la mention suivante : « les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification ».
La suite de la « présente notification » figure sur la deuxième page, laquelle fait partie intégrante de la notification et fait apparaître, dans le paragraphe consacré à l'appel (le mot « appel » étant souligné dans le texte de la notification) :
. une reproduction de l'article R. 1461-1 et en particulier, la mention du délai d'appel limité à un mois (mention figurant en caractères gras) et la mention selon laquelle, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat (mention figurant en caractères gras soulignés),
. une reproduction de l'article R. 1461-2 dont il découle que l'appel est instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire,
. une reproduction de l'article 528 du code de procédure civile et une nouvelle reproduction de l'article 668 du code de procédure civile, ces deux textes édictant des règles dont dépendent le point de départ du délai d'appel.
C'est par conséquent à tort que la salariée soutient que la notification ne comporte pas de manière apparente le délai d'appel, son point de départ et les modalités de représentation.
La notification litigieuse, qui répond aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile, n'encourt donc pas la nullité invoquée par la salariée. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner si l'appelante démontre ou non un grief.
La salariée demande en second lieu de dire que le délai d'appel n'a pas couru dès lors, selon elle que la notification qu'elle a reçue ne mentionne pas de manière très apparente ni le délai d'appel, ni le point de départ et encore moins les modalités de représentation par un défenseur syndical.
Ces moyens ont déjà été examinés au titre de la nullité de la notification. Il en est ressorti qu'au contraire de ce que soutient la salariée, la notification litigieuse comporte de manière apparente le délai d'appel, son point de départ et le fait qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Le délai d'appel a donc couru à compter du 29 décembre 2022 pour expirer le 30 janvier 2023.
Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de l'appelante avec distraction au profit de Maître Arena, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens du déféré, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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