Cour de cassation, 19 mai 1994. 92-15.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.079
Date de décision :
19 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Yvette X..., demeurant ..., à Genas (Rhône),
2 ) Mme Paule Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Groupe Le Progrès, société anonyme, dont le siège social est ...,
2 ) de la société S2P, dont le siège est ...,
3 ) de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupe Le Progrès et de la société S2P, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 1992) d'avoir annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie les affiliant au régime général des travailleurs salariés au titre de leurs activités de correspondantes de presse pour le compte de la société Groupe Le Progrès et de la société S2P ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation des termes du litige, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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