Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00253
Date de décision :
3 février 2014
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FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 49 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00253
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 novembre 2012.
APPELANT
Monsieur André X...
...
...
97100 BASSE-TERRE
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur Lucien Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 5 août 2003, M. X...André a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 16 juillet 2003 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, pour avoir paiement de cotisations.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2012, la juridiction saisie déclarait M. Z...irrecevable en son opposition.
Par déclaration du 18 février 2013, M. X...André interjetait appel de cette décision.
Lors de l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2013, M. X...s'est présenté en personne et a sollicité la suppression de sa dette sociale ou la régularisation minimale qui existe dans les DOM, faisant valoir qu'il est retraité et ne dispose que de faibles revenus, étant soutien familial.
Il a demandé l'annulation de sa dette.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicite la confirmation du jugement déféré.
Motifs de la décision :
Attendu que la contrainte litigieuse a été signifiée le 16 juillet 2003 à M. X...et ce dernier a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée du 5 août 2003.
Que dès lors, l'opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, et c'est à juste titre qu'elle a été déclarée irrecevable par la décision attaquée.
Qu'en outre, M. X...invoque l'ancienneté de la dette et la précarité de sa situation financière, sans véritablement en contester le bien-fondé.
Que s'agissant d'une taxation d'office, il lui appartient de se rapprocher de l'accueil de l'URSSAF muni de ses avis d'imposition de l'époque pour que ledit organisme revoie les taxations forfaitaires relatives à son compte de travailleur indépendant et de négocier des délais de paiement pour la dette recalculée.
Qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son recours tendant à l'annulation de sa créance et à confirmation du jugement déféré.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. X...aux éventuels dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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