Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Z..., demeurant à Villarceau (Loiret), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Loiret siégeant à Orléans, au profit de la Commune de VILLARCEAU - DDE, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Y..., administrateur du cabinet de Me X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la Commune de Villorceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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