Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1572
N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD33
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2023 à 11 heures 45.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [L] [K] , interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [N] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023 à 14 heures 10,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 septembre 2022 condamnant Monsieur [I] [X] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 9 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [I] [X] le même jour à10 heures 17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU- RHÔNE notifiée à Monsieur [I] [X] le 9 septembre 2023 à 10 heures 17;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 septembre 2023 ayant décidé le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 9 octobre 2023 ayant décidé le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 8 Novembre 2023 à 11 heures 45 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2023 à 15 heures 35 par Monsieur [I] [X] ;
Monsieur [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare ne pas avoir embarqué sur le vol prévu pour l'Algérie le 4 novembre dernier, soutenant que le policier venu le chercher lui avait indiqué qu'il avait le droit de refuser de partir.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence. Elle fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, soulignant que l'élément intentionnel de l'infraction de refus d'embarquer n'est pas caractérisé. Elle ajoute par ailleurs que le retenu souhaite être expulsé vers l'Allemagne, pays dans lequel il a formulé une demande d'asile en 2021. Elle
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il rappelle que le retenu a clairement dit devant le premier juge ne pas vouloir partir et considère que l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement est pleinement caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 8 novembre 2023 à 11 heures 45 et notifiée à Monsieur [I] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 15 heures 35, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône fonde sa demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention sur l'obstruction volontaire de Monsieur [I] [X] à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la dernière période de prolongation de la rétention, en ce que l'intéressé a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie le 4 novembre dernier.
Il sera rappelé que le préfet avait saisi par mail les autorités consulaires algériennes le 8 septembre 2023 aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer. Ce dernier a été auditionné par ces mêmes autorités le 20 septembre 2023 puis reconnu comme ressortissant algérien le 21 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer. Le 4 novembre 2023, Monsieur [I] [X] a refusé de prendre un vol pour l'Algérie, comportement survenu dans les quinze derniers jours de la deuxième période de prolongation de la rétention. Si l'intéressé soutient que le fonctionnaire venu le chercher lui a indiqué qu'il pouvait refuser de partir, il résulte du procès-verbal établi le 4 novembre 2023 à 13 heures 20 par le Sous-Brigadier de Police [D] [U] que Monsieur [I] [X] a refusé une première fois à 12 heures 15 de suivre les fonctionnaires de police chargés de le conduire à l'aéroport. L'agent rédacteur précise d'ailleurs que le retenu expose 'clairement en français' son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement. Les fonctionnaires de police réessaieront une seconde fois de conduire l'intéressé à l'aéroport à 13 heures 15, ce dernier refusant 'catégoriquement' de les suivre. Le fonctionnaire de police précise enfin qu'il n'a pas été recouru à la force pour ne pas envenimer la situation. Ces circonstances de fait établissent donc la parfaite connaissance qu'avait le retenu de l'objet de la venue des fonctionnaires de police. Elles caractérisent ainsi l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L742-5 du CESEDA. La prolongation exceptionnelle de la rétention est donc justifiée.
Si le retenu demande dans sa déclaration d'appel à être expulsé vers l'Allemagne au prétexte d'une demande d'asile formée dans ce pays en 2021 qu'il n'a alléguée que lors de l'audience de la cour du 10 octobre dernier, il ne produit aucun élément de nature à étayer la réalité de cette démarche, étant rappelé que la consultation par l'administration du fichier EURODAC ne constitue qu'une faculté selon les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] a clairement exprimé devant le premier juge son refus de retourner en Algérie. Or, l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Devant l'opposition assumée du retenu à cet éloignement, l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence, comme une mise en liberté, n'est pas envisageable, l'intéressé ne disposant de surcroît d'aucun document d'identité, ni d'un hébergement sur le territoire national. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [X],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 8 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [X]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Anne-Laure VIRIOT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [X]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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