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Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-22.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.139

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Energemo, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin de Conives, 36800 Thenay, en cassation de deux arrêts rendus les 25 février 2000 et 27 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de M. A..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Minergie, 2 / de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. B..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de l'entreprise Henri Vivien, 4 / de la compagnie d'assurances PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, 5 / de la société Engrenages et réducteurs Durand, dont le siège est ..., 6 / du Bureau d'études SFERE, dont le siège est ..., 7 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SFERE, 8 / de la société SOCOTEC, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris, 9 / de la société SMABTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Energemo et de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Energemo, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie AGF-IART, venant aux droits de la compagnie d'assurances PFA, de Me Guinard, avocat de la société Spie Trindel, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Engrenages et réducteurs Durand, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Energemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., ès qualités, la compagnie d'assurances PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART, la société Engrenages et réducteurs Durand, le Bureau d'études Sfere, M. X..., ès qualités, la société Socotec et la SMABTP ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a fixé la créance de la société Energemo à la liquidation de la société Minergie à la somme de 4 607 500 francs, correspondant au coût de l'investissement engagé, et a rejeté le surplus de ses demandes, notamment relatives aux retards d'exécution, par des motifs non expressément critiqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'eu égard à l'importance des obligations mises à la charge de la société Minergie et à l'ampleur et à la précision des spécifications techniques des travaux à réaliser, le contrat du 8 août 1984 conclu entre la société Energemo et la société Minergie était un contrat d'entreprise, la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, que le contrat conclu le 28 septembre 1984 entre la société Minergie et la société Spie Trindel, établi dans des termes très voisins de ceux du contrat principal était un contrat de sous-traitance ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu souverainement que les travaux de reprise effectués dans le cadre du "protocole" du 6 avril 1990 s'analysaient non comme la suite du contrat initial, mais comme un nouveau contrat conclu entre la société Energemo et la société Spie Trindel, les intervenants étant différents de ceux d'origine, les travaux ayant été convenus directement entre la société Energemo et la société Spie Trindel sans relation de sous-traitance, et comportant d'importantes prestations non prévues au marché initial, d'où il résultait l'existence d'une volonté de nover, et que dans cet acte distinct la société Energemo avait la qualité de maître de l'ouvrage et la société Spie Trindel celle d'entrepreneur principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris dans ses deux dernières branches réunies, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Spie Trindel n'avait pas participé au choix du site ni à la conception technique de la centrale, que les informations qui lui avaient été données quant aux caractéristiques de celle-ci étaient erronées, et qu'il ne résultait d'aucun élément précis et vérifiable que, à partir des seuls travaux qui lui avaient été confiés par la société Minergie, elle ait pu déceler une incohérence dans les caractéristiques qui lui avaient été indiquées, et spécialement sur les hauteurs de chute conditionnant le débit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu retenir que la société Spie Trindel n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que la société Energemo avait pris le risque de ne jamais obtenir la performance initialement convenue, ce que confirmaient les termes du protocole de 1990, qui évoquaient une tentative de procéder à l'achèvement des travaux, formule révélant son caractère aléatoire, la cour d'appel a pu en déduire que la société Spie Trindel, dont la responsabilité n'était pas engagée dans l'échec du projet, devait recevoir la rémunération des travaux qu'elle avait matériellement exécutés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les essais en vue de la réception avaient été effectués, les opérations de mise au point ayant été réalisées, et relevé que le refus de réception par le maître de l'ouvrage avait pour seule origine le défaut de performance, et non une critique des travaux exécutés par la société Spie Trindel, ou une absence de mise en oeuvre des essais en vue de la réception, et que les parties ne pouvaient ignorer lors de leur engagement par protocole que les performances contractuellement convenues à l'origine ne pourraient jamais être atteintes, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, fixer judiciairement à la date du 12 juin 1995 la réception des ouvrages réalisés par la société Spie Trindel, en constatant qu'à cette date les derniers travaux avaient été exécutés, d'où il résultait que l'ouvrage était en état d'être reçu ; Attendu, d'autre part, que l'expert Z... ayant, dans son rapport du 12 juin 1995, pages 20 et 21, sous l'intitulé "discussion", constaté que M. C... faisait observer que les essais de fonctionnement de la centrale avaient été effectués pendant 654 heures et que la centrale était arrêtée à la suite du manque de débit, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la société Energemo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Energemo et de la société Engrenages et réducteurs Durand et de la société Spie Trindel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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