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Tribunal Administratif de Lyon, 02 février 2024. 2308707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308707

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, la société " Erilia ", représentée par Me Mercadié, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de la décharger pour un montant de 1 968 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé à Saint-Priest (Rhône) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement complémentaire de 1 968 euros accordé à la société " Erilia " au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. La société Erilia a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 7 décembre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié au conseil de la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours, a été mis à disposition le 7 décembre 2023 et il en a été accusé réception par le biais de cette application le 7 décembre 2023 à 12h04. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, la société Erilia est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Erilia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Erilia et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 2 février 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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