Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-11.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.976
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2007), que la Banque populaire de Toulouse Pyrénées, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire occitane (la banque), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Arras, fusionnée depuis au sein de l'URSSAF d'Arras et de Douai (l'URSSAF) ; que, contestant le respect du caractère contradictoire de la procédure et le fond de ce redressement qui portait notamment sur des avantages accordés aux salariés, la banque a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler en totalité le redressement opéré le 30 mars 2001 par l'URSSAF à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que la clôture par l'agent de contrôle de son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations entraîne la nullité de la mise en demeure délivrée postérieurement ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a clôturé son rapport le 1er mars 2001, c'est-à-dire moins de trente jours après le 31 janvier 2001, date de réception par l'employeur des observations de l'agent de contrôle ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mise en demeure subséquente, que la procédure avait été régulière, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le rapport de contrôle indiquait, en sa dernière page "fait le 01/03/2001 inspecteur" ; que si la cour d'appel a retenu, pour valider la procédure de redressement, que ce rapport avait été clos le 7 mars 2001, elle l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constaté que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure a été signifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités ;
Et attendu qu'abstraction fait de motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a constaté que la lettre d'observations avait été reçue le 31 janvier 2001 par la banque qui a répondu le 27 février 2001, et que la mise en demeure avait été adressée à cette société le 30 mars 2001, ce dont il ressortait que le délai de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant en sa première branche et manquant en fait en sa seconde, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir validé redressement opéré le 30 mars 2001 par l'URSSAF à son encontre et de l'avoir débouté de ses contestations, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions doivent être motivées ; qu'en l'espèce, pour obtenir l'annulation du troisième chef du redressement afférent aux cotisations dues en cas de cumul d'un titre restaurant et d'une prise en charge de repas par l'employeur, l'employeur avait fait valoir qu'à aucun moment l'URSSAF n'avait indiqué comment les cas de cumul avaient été identifiés de sorte qu'aucun débat précontentieux n'avait pu avoir lieu ; qu'en se contentant d'affirmer que la lettre d'observation était satisfaisante car les inspecteurs avaient utilisé le listing fourni par la banque BPTP et établi les rapprochements nécessaires" sans autre précision, la cour d'appel a procédé par la voie d'une simple affirmation et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la communication par l'agent de contrôle au cotisant des observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense du cotisant ; qu'en l'espèce la banque exposante avait fait valoir l'insuffisance des indications fournies par l'URSSAF et relatives aux chefs de redressements n° 11, 12 et 13 ; qu'en validant ces trois chefs de redressement sans avoir constaté que les mentions qui figuraient sur la lettre d'observations étaient satisfaisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que pour évaluer la valeur de l'avantage en argent conféré aux salariés d'une banque à l'occasion de l'attribution d'un tarif préférentiel (prix de la carte bleue, taux d'intérêts et autres frais) il y a lieu de comparer ce tarif avec celui dont bénéficient effectivement les clients de la banque ; qu'en retenant qu'il convenait de comparer le taux appliqué aux salariés avec le taux affiché sans tenir aucun compte de celui véritablement en vigueur en raison notamment de l'existence de catégories particulières de clients et de la faculté de remise de la direction des succursales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°/ que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération ou la perception de l'avantage ; qu'en l'espèce, en validant le redressement en ce qu'il avait intégré dans l'assiette des cotisations la valeur de l'avantage conféré par le tarif préférentiel aux salariés non seulement pour la période redressée mais aussi pour les années à venir, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que le redressement était fondé sur le cumul entre l'avantage que procuraient des tickets restaurant acquis avec une participation patronale et la prise en charge de frais de repas en franchise de cotisations, précisant que les "listings" permettaient de déterminer les salariés concernés par rapprochement ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Attendu, enfin, que les avantages en nature que constituent les prêts à taux bonifié, et autres services à tarifs préférentiels, offerts par une banque à ses salariés dès leur embauche, étant des avantages spécifiques consentis au personnel, en raison de son appartenance à l'entreprise, doivent être réintégré dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire occitane ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Arras Douai la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire occitane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR refusé d'annuler en totalité le redressement opéré le 30 mars 2001 par l'URSSAF d'ARRAS à l'encontre de la société Banque Populaire Toulouse Pyrénées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre d'observations qui clôturait les opérations sur site et l'analyse des documents consultés a été rédigée le 26 janvier 2001 par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf ; elle a été immédiatement adressée par voie recommandée à la banque BPTP - qui l'a reçue le 31 janvier 2001 ; le procès-verbal de contrôle a été élaboré par les inspecteurs le 1er mars 2001 et visé par l'autorité hiérarchique le 7 mars 2001 ; dans cette situation, le procès-verbal de contrôle a été élaboré et transmis en respect du délai de trente jours édicté à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; il sera ajouté que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la réponse du cotisant (27 février 2001) a été prise en considération par l'Urssaf d'Arras (2 mars 2001) et que la mise en demeure n'a été délivrée que postérieurement à cet échange de correspondances (30 mars 2001) » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre d'observations a été reçue le 31 janvier 2001 qui constitue donc le point de départ du délai et le rapport établi le 1er mars 2001, de sorte qu'il doit être retenu que la procédure d'enquête a été clôturée au bout de 29 jours soit avant l'expiration du délai ; cependant, cette irrégularité reste purement formelle dès lors que l'URSSAF a tenu compte de la réponse aux observations qui lui avait été adressées par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées dans le délai de 30 jours et à laquelle une réponse a été apportée le 2 mars 2001 ; la procédure de contrôle a donc été menée dans le cadre contradictoire effectif » ;
1) ALORS QUE la clôture par l'agent de contrôle de son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations entraîne la nullité de la mise en demeure délivrée postérieurement ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a clôturé son rapport le 1er mars 2001, c'est-à-dire moins de trente jours après le 31 janvier 2001, date de réception par l'employeur des observations de l'agent de contrôle ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mise en demeure subséquente, que la procédure avait été régulière, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le rapport de contrôle indiquait, en sa dernière page, « fait le ''inspecteur » ; que si la Cour d'appel a retenu, pour valider la procédure de redressement, que ce rapport avait été clos le 7 mars 2001, elle l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR validé le redressement opéré le 30 mars 2001 par l'URSSAF d'ARRAS à l'encontre de la société Banque Populaire Toulouse Pyrénées et débouté la banque de ses contestations quant aux points de redressement 3, 11, 12, 13 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le point de redressement 3 concerne la situation de salariés qui ont, dans des situations ponctuelles qui sont expliquées à la lettre d'observations, bénéficié d'un titre restaurant (acquis avec participation patronale) et d'une prise en charge de frais de repas, le tout en franchise de cotisations ; le redressement décidé par les inspecteurs du recouvrement Urssaf repose sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de la participation patronale aux titres restaurant délivrés à tort. Pour leur calcul, dont les motifs et les bases sont explicités à la lettre d'observations, les inspecteurs ont utilisé un listing fourni par la banque BPTP et établi les rapprochements nécessaires ; la critique de la banque BPTP n'est pas fondée ; les points de redressement 11, 12 et 13 ont trait à des avantages sur des services bancaires (11 : prêts immobiliers à taux préférentiels codifiés 1124. 124. 163. / 12 : prêts immobiliers à taux préférentiels codifiés 17l. / 13 : prêts personnels à taux préférentiels codifiés 001. 003. 012.) accordés par la banque BPTP à ses salariés ou anciens salariés : les inspecteurs du recouvrement, travaillant sur des listings fournis par la banque qui récapitulaient les divers prêts accordés sur la période de contrôle, ont considéré que les taux convenus étaient inférieurs à 70 % des taux appliqués à la clientèle en sorte que, la tolérance administrative de 30 % étant méconnue, il y avait lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations ; pour sa défense, la banque BPTP invoque entre autres moyens un contrôle antérieur (terminé au début de l'année 1998) au cours duquel, alors que les pratiques litigieuses existaient déjà, l'Urssaf aurait, en s'abstenant d'opérer redressement, donné son accord implicite ; cela étant, la seule référence à une pratique antérieure de l'entreprise ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse; cela est d'autant plus vrai en l'espèce que la lettre d'observations antérieure (14 janvier 1998) qui est produite aux débats ne concerne en rien les pratiques de la banque BPTP en matière d'avantages bancaires consentis au personnel et que rien n'établit - la banque BPTP ne procédant ici que par affirmations - que les inspecteurs du recouvrement Urssaf auraient à cette époque consulté les documents en vigueur (dont l'accord d'entreprise 'relatif aux conditions faites au personnel' signé le 25 septembre 1997) relatifs à ces questions, constaté de manière claire - et validé en connaissance de cause l'existence des pratiques enjeu et, faute de redressement, assumé à leur propos un accord implicite: il n'y a ainsi aucune autorité de chose décidée que la société intimée pourrait tirer du contrôle antérieur à l'encontre de l'Urssaf d'Arras-Douai ; selon la banque BPTP, les prêts ont été accordés au personnel en vertu d'un accord d'entreprise signé le 25 septembre 1997 : cette circonstance est sans portée particulière ; les différents prêts contrôlés par les inspecteurs Urssaf auraient été, si l'accord d'entreprise en question a été correctement appliqué, accordés aux salariés BPTP à un taux inférieur de 30 % au 'taux CASDEN' - celui-ci présenté comme le taux favorable qui peut être proposé à la catégorie des fonctionnaires de l'Education Nationale ; or, les membres (ou anciens membres) du personnel de la banque BPTP ne sont pas des fonctionnaires ni des personnes liées à l'Education Nationale en sorte qu'ils ne présentent aucune caractéristique qui les rendrait éligibles à des prêts assortis d'un tel taux ; le même raisonnement vaut pour les "prêts étudiants" que vise la banque BPTP dans son argumentation - d'autant que ces prêts visent une catégorie très particulière de population, prévoient des montants maximum spécifiques, sont d'un autre type et d'une autre nature que les prêts immobiliers ou les prêts personnels de durée moyenne accordés à des personnes dans la vie active ; la seule opération utile qui devait être faite pour apprécier si la tolérance administrative de 30 % a été respectée ou méconnue tient à la comparaison des taux habituellement admis pour le public - hors catégories particulières - avec les taux accordés de fait au personnel BPTP : cette comparaison a été effectuée par les inspecteurs du recouvrement, lesquels ont fait ressortir les anomalies en jeu, leurs constatations faisant foi jusqu'à preuve contraire et la banque BPTP ne proposant pour sa part qu'un raisonnement critique sans l'apport de justificatifs ou exemples chiffrés qui emporteraient preuve contraire ; le fait qu'un directeur d'agence ait délégation pour accorder ponctuellement une réduction supplémentaire est sans portée particulière ; enfin, l'Urssaf d'Arras-Douai produit aux débats les listings que lui a fournis la banque BPTP et sur lesquels figurent les annotations relatives aux prêts accordés à des conditions de taux excédant la tolérance de 30 % : la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité de l'économie ainsi réalisée par chaque salarié bénéficiaire est justifiée dès le 1er euro, y compris par un calcul projectif embrassant la totalité de la période contractuellement prévue pour le remboursement de chaque prêt en cause (il n'y a pas à tenir compte des aléas de remboursement, car même en cas de remboursements anticipés chaque salarié concerné bénéficierait d'une économie proportionnelle) » ;
1) ALORS QUE les décisions doivent être motivées ; qu'en l'espèce, pour obtenir l'annulation du 3e chef du redressement afférent aux cotisations dues en cas de cumul d'un titre restaurant et d'une prise en charge de repas par l'employeur, l'employeur avait fait valoir qu'à aucun moment l'URSSAF n'avait indiqué comment les cas de cumul avaient été identifiés de sorte qu'aucun débat précontentieux n'avait pu avoir lieu ; qu'en se contentant d'affirmer que la lettre d'observation était satisfaisante car les inspecteurs avaient utilisé le listing fourni par la banque BPTP et établi « les rapprochements nécessaires » sans autre précision, la Cour d'appel a procédé par la voie d'une simple affirmation et violé ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la communication par l'agent de contrôle au cotisant des observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense du cotisant ; qu'en l'espèce la banque exposante avait fait valoir l'insuffisance des indications fournies par l'URSSAF et relatives aux chefs de redressements n° 11 et 13 ; qu'en validant ces trois chefs de redressement sans avoir constaté que les mentions qui figuraient sur la lettre d'observations étaient satisfaisantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE pour évaluer la valeur de l'avantage en argent conféré aux salariés d'une banque à l'occasion de l'attribution d'un tarif préférentiel (prix de la carte bleue, taux d'intérêts et autres frais) il y a lieu de comparer ce tarif avec celui dont bénéficient effectivement les clients de la banque ; qu'en retenant qu'il convenait de comparer le taux appliqué aux salariés avec le taux affiché sans tenir aucun compte de celui véritablement en vigueur en raison notamment de l'existence de catégories particulières de clients et de la faculté de remise de la direction des succursales, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération ou la perception de l'avantage ; qu'en l'espèce, en validant le redressement en ce qu'il avait intégré dans l'assiette des cotisations la valeur de l'avantage conféré par le tarif préférentiel aux salariés non seulement pour la période redressée mais aussi pour les années à venir, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
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