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Tribunal Administratif de Nice, 28 février 2024. 2400118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400118

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A C veuve B représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un document provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C veuve B et au rejet du surplus de celles-ci. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, Mme C veuve B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance qu'elle ramène à 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire du 24 janvier 2024, Mme C veuve B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C veuve B d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C veuve B des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme C veuve B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 février 2024. La juge des référés, Signé V. CHEVALIER AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,

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