Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2406326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406326

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui attribuer une aide financière pour son enfant. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ; ". 2. Mme B a sollicité auprès de la métropole de Lyon une prestation financière au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par décision du 22 mai 2024, le président de la métropole de Lyon l'a refusée au motif que ses ressources d'un montant de 1 368,34 euros, rapportées à ses charges d'un montant de 886,33 euros, doivent être regardées comme suffisantes au sens de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans son recours contentieux, la requérante se borne à produire la décision attaquée et exposer que ses ressources sont moindres alors que ses charges sont supérieures, sans produire aucune pièce de nature à justifier la réalité de ses allégations. 3. Par courrier du 20 août 2024 reçu le 27 août 2024, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en indiquant les raisons qui expliquent, selon elle, que l'administration a méconnu ses droits, lequel précise la nécessité de produire toute pièce permettant de justifier la réalité de sa situation, dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 3 décembre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique