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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-15.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.790

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. Yves Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme alors que, selon le moyen, celle-ci avait fait valoir que les scènes injurieuses qui s'étaient produites en 1990 s'expliquaient notamment par l'état de tension existant dans le couple tenant au désir non dissimulé de M. Y... de reprendre sa liberté ; que dès lors, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'attitude injurieuse retenue à la charge de Mme Y... n'avait pas été provoquée par le comportement de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts de Mme X..., la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés à son encontre n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Nicole X..., épouse Y... et M. Y... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par Mme Nicole X..., épouse Y... et M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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