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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2024. 2404119

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404119

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Essonne a produit des pièces le 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à M. A, le 22 juillet 2024, un titre de séjour valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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