Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2024. 2404119
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2404119
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l'Essonne a produit des pièces le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à M. A, le 22 juillet 2024, un titre de séjour valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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