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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00689

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00689

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 25/00689 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7UT AFFAIRE : [X] C/ [U] [Z], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Cyril ROTH, Président de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Juin deux mille vingt cinq, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [A] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378 Plaidant : Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0704 - APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Maître [T] [V] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté LA GRIFFE DES SAVEURS EVENTS [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250043 - Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Le 18 juillet 2024, statuant en matière de nullités de période suspecte, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [X] à payer diverses sommes à M. [V], ès qualités de liquidateur de la société Griffes Saveurs Events. Le 1er août 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Le 14 janvier 2025, la cour d'appel a annulé la déclaration d'appel de M. [X]. Le 23 janvier 2025, M. [X] a à nouveau interjeté appel du jugement du 18 juillet 2024. Le 12 février 2025, avis a été donné aux parties de la fixation de l'affaire à bref délai. Le 14 mai 2025, par conclusions adressées au président de la chambre, le liquidateur a introduit un incident. Par dernières conclusions du 3 juin 2025, il demande au président de la chambre de dire irrecevable l'appel de M. [X], de dire irrecevables les conclusions de l'appelant du 1er avril 2025, subsidiairement de déclarer nulle la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions d'appel de M. [X] ; en tout cas, de lui allouer une indemnité de procédure de 6 000 euros et de condamner M. [X] à une amende civile de 2 000 euros. Par conclusions du 2 juin 2025, M. [X] demande au président de la chambre de rejeter les demandes du liquidateur ; de déclarer irrecevable comme excédant les pouvoirs du président de la chambre la demande tendant à voir déclarer ses conclusions irrecevables ; à défaut, de rejeter cette demande ; de condamner le liquidateur à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le liquidateur soutient que le second appel de M. [X] contre le jugement du 18 juillet 2024 se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 14 janvier 2025 ; qu'il n'existe pas d'élément nouveau, M. [X] ne prouvant toujours pas qu'il habite dans l'Eure. M. [X] fait valoir que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 14 janvier 2025 ne l'empêche pas de réitérer un appel contre le même jugement, en application de l'article 2241 du code civil, un nouveau délai ayant couru du jour de l'arrêt. Réponse Selon les articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière civile est d'un mois ; il court à compter de la notification du jugement. L'article 2241 du code civil dispose que l'annulation d'un acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure interrompt le délai de prescription. Ce principe est applicable à tous les délais pour agir (Ch. Mixte, 24 nov. 2006, n°04-18.610, publié), notamment à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117 du code de procédure civile (2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22.088, publié), de sorte que, lorsque la déclaration d'appel est annulée, un nouveau délai d'appel court à compter du prononcé de cette annulation. L'arrêt du 14 janvier 2025 annule la première déclaration d'appel de M. [X] en raison d'un vice de procédure, au visa de l'article 901 du code de procédure civile. Un nouveau délai d'appel a donc couru du jour de son prononcé. Le nouvel appel interjeté le 12 janvier 2025 est donc recevable. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 14 janvier 2025. Sur la nullité de la nouvelle déclaration d'appel Le liquidateur fait valoir que M. [X] ne prouve pas plus que précédemment qu'il réside bien à l'adresse figurant à sa nouvelle déclaration d'appel, de sorte que la nullité de cette déclaration doit être prononcée en application de l'article 901 du code de procédure civile. M. [X] soutient qu'il réside bien à l'adresse figurant à sa déclaration d'appel. Réponse Selon l'article 901 du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit mentionner le domicile de la personne physique appelante. Selon l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne physique est au lieu où elle a son principal établissement. L'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à nuire à l'exécution de la décision à intervenir et par là à causer un grief à l'intimé (voir par exemple 2e Civ., 21 novembre 2002, n°01-00.935, publié ; 2e Civ., 4 mars 2021, n°19-13.344, publié ; 2e Civ., 14 juin 2001, n°99-16.582, publié). La déclaration d'appel en date du 23 janvier 2025 mentionne que M. [X] a son domicile à [Localité 6], dans l'Eure, [Adresse 2]. Cette même adresse est celle qui figure sur les conclusions prises pour M. [X] le 1er avril 2025. Or, le 27 juillet 2024, soit quatre jours avant la déclaration d'appel annulée par l'arrêt du 14 janvier 2025, le liquidateur a fait signifier le jugement entrepris à M. [X] à cette adresse de l'Eure, [Adresse 2] ; cette signification, dont la validité n'est pas contestée par l'appelant, a été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant relevé de manière circonstanciée qu'aucun nom ne figurait sur la boite aux lettres, qu'il n'y avait pas d'interphone ni de sonnette ; que les services de la mairie, contactés par courriel, n'avaient pas fait réponse ; que les recherches sur l'annuaire électronique s'étaient révélées infructueuses ; que dans le cadre d'une précédente affaire, M. [X] avait contacté l'étude pour indiquer qu'il habitait dans le Var, refusant de communiquer son adresse exacte. En effet, le 3 avril 2024, l'assignation de M. [X] devant le tribunal de commerce ayant donné lieu au jugement entrepris avait déjà été délivrée à cette même adresse de l'Eure selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant notamment relevé avoir contacté M. [X] par téléphone le jour-même, qui avait confirmé habiter le Var et refusé de communiquer son adresse. Au soutien de la thèse selon laquelle il résiderait bien à [Localité 6], dans l'Eure, [Adresse 2], M. [X] produit à nouveau une facture d'électricité datée du 29 septembre 2024 établie à son nom et au nom de son épouse, partiellement occultée, ainsi que le relevé du paiement d'une caisse de retraite lui ayant envoyé à cette adresse le 6 novembre 2024. La cour a précédemment estimé que ces pièces étaient insuffisantes à prouver que M. [X] avait son principal établissement à cette adresse de l'Eure au jour de la déclaration d'appel ou à ce jour. Au regard des autres pièces susvisées, cette appréciation doit être réitérée. M. [X] produit à présent une facture Bouygues Telecom du 2 mars 2025 libellée à l'adresse qu'il prétend la sienne dans l'Eure ; mais cette facture a été émise pour la fourniture d'une ligne de téléphonie mobile, ce qui n'atteste pas de la réalité de son domicile à cette adresse. Il produit encore une attestation du maire de la commune en date du 7 avril 2025 selon laquelle il serait domicilié à l'adresse qu'il prétend la sienne ; mais cette attestation ne procède à l'évidence que de l'inscription de M. [X] sur les listes électorales locales, non de la réalité de son principal établissement dans la commune. Le liquidateur produit de son côté un commandement aux fins de saisie-vente dressé le 13 mai 2025, transformé en procès-verbal de difficultés, délivré à l'adresse de l'Eure que M. [X] prétend être la sienne, dans lequel l'huissier instrumentaire rapporte que, si la maison semble occupée à l'instant de son passage, personne ne vient à sa rencontre, et que le nom de M. [X] ne figure pas sur la boîte aux lettres. Il convient donc de retenir que la preuve n'est pas mieux établie par M. [X] de la réalité de son établissement dans l'Eure que précédemment. La nouvelle déclaration d'appel encourt donc la nullité. L'omission de la véritable adresse de M. [X] dans cet acte cause un grief à la procédure collective, en ce qu'elle rendrait plus difficile l'exécution forcée de l'arrêt confirmatif qui pourrait être rendu sur l'appel du jugement entrepris. Il convient en conséquence d'annuler la nouvelle déclaration d'appel. Les prétentions des parties relatives à l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [X] sont partant sans objet. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif. Les parties privées ne sont pas recevables à solliciter le prononcé de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant profiter qu'à l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le Président de la chambre, statuant contradictoirement, Annule la déclaration d'appel du 23 janvier 2025 ; Condamne M. [X] à verser à M. [V], ès qualités, la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

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