Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-43.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.245

Date de décision :

13 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société Humbert du 16 septembre 1968 au 19 mai 1983, date à laquelle il a été licencié pour motif économique ; que le salarié, qui avait été rémunéré en qualité d'aide conducteur de travaux, 2e échelon, coefficient 600, a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualification de conducteur de travaux 1er échelon B, coefficient 845, position VI, de la convention collective nationale du bâtiment et obtenir paiement d'un rappel de salaire de mai 1978 à mai 1983, d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu aux débats les pièces produites par M. X... et de s'être fondé sur ces pièces pour décider que M. X... avait droit à la qualification de conducteur de travaux coefficient 845, alors, selon le moyen, que, d'une part, il est constant que le salarié commet un vol et méconnaît son obligation de réserve et de discrétion en emportant à son départ de l'entreprise des originaux ou des photocopies de documents adressés à l'employeur ou émanant de services et dont le salarié n'a eu connaissance qu'en raison de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces produites aux débats par M. X... au soutien de ses prétentions étaient des documents appartenant à l'entreprise et que, par suite, leur origine frauduleuse était nécessairement établie et imposait qu'elles soient écartées des débats ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se fondant exclusivement sur les pièces illégalement détenues et produites par M. X... pour en déduire que celui-ci avait droit à la qualification de conducteur de travaux, 1er échelon B, coefficient 845, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que pour autoriser la production aux débats de documents versés par M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que le salarié fût entré de manière frauduleuse en possession de ces pièces ; que par une appréciation de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation, elle s'est fondée sur ces documents pour se déterminer sur la qualification professionnelle du salarié en recherchant les fonctions qu'il avait réellement exercées ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 1er juillet 1976 ; Attendu que, selon ce texte, le conducteur de travaux 1er échelon B a une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon A, conduit et coordonne les travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité, peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements, peut établir des devis et des situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre ; Attendu que pour dire que M. X... avait droit à la qualification de conducteur de travaux 1er échelon B, coefficient 845, position VI, depuis 1975, la cour d'appel a retenu qu'à compter de cette année, alors qu'il avait une ancienneté de quatre années dans les fonctions d'aide conducteur de travaux, il avait bien exercé les fonctions de conducteur de travaux de catégorie B ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, avant 1975, M. X... avait acquis une expérience confirmée des fonctions de conducteur de travaux 1er échelon A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-13 | Jurisprudence Berlioz