Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°314
N° RG 20/05148
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAPM
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)
C/
M. [T] [U]
Mme [X] [V] épouse [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 22/01/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
Madame [X] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée par acte d'huissier en date du 22/01/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2016, la société Crédipar a consenti à M. [T] [U] et Mme [X] [V] (les époux [U]) un prêt de 17 800 euros affecté au financement d'un véhicule Citroën d'occasion acquis auprès de la SNGA, au taux de 5,50 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 348,44 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées depuis avril 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 22 août 2019, le prêteur s'est, par un nouveau courrier recommandé de son mandataire du 25 septembre 2019, prévalu de la déchéance du terme à effet au 30 août 2019 et, par acte du 4 février 2020, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Par un premier jugement contradictoire du 28 mai 2020, le premier juge a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur d'éventuels manquements du prêteur à ses obligations de vérification de la solvabilité des emprunteurs et d'émission d'une offre de crédit lisible.
Puis, estimant en définitive que la demanderesse n'établissait pas suffisamment le montant de sa créance, il a, par un second jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, débouté la société Crédipar de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La société Crédipar a relevé appel de cette décision le 22 octobre 2020, pour demander à la cour de :
dire nul et en tous cas réformer le jugement attaqué,
condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 9 755,07 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 25 septembre 2019,
condamner in solidum les époux [U] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [U] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Crédipar le 18 janvier 2021 et signifiées aux intimés défaillants le 22 janvier 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Faisant grief au premier juge d'avoir, en application de l'article 472 du code de procédure civile, estimé d'office que le montant de sa créance n'était pas démontré, alors que les époux [U] avaient comparu à la première audience du 5 mars 2020 en se bornant à solliciter des délais de paiement, et sans respecter le principe de la contradiction, le jugement avant dire droit du 28 mai 2020 sollicitant les observations des parties sur d'autres moyens, la société Crédipar sollicite l'annulation du jugement attaqué.
Il est à cet égard exact que, Mme [U] ayant comparu à la première audience de plaidoirie du 5 mars 2020 pour elle-même et comme représentante de son conjoint qui lui avait donné pouvoir spécial à cet effet, le juge des contentieux de la protection aurait dû, par application de l'article 469 du code de procédure civile, statué contradictoirement à l'égard des défendeurs qui se sont abstenus de comparaître à la seconde audience de renvoi du 9 septembre 2020, et que, partant, les dispositions de l'article 472 n'étaient pas applicables.
Toutefois, il ne s'agit pas d'un excès de pouvoir ouvrant un recours en annulation de la décision rendue, le juge ayant bien le pouvoir de vérifier d'office la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande lorsque le défendeur ne comparaît pas, mais seulement d'une erreur de droit portant sur les conditions d'application de ce texte dont la réparation relève du recours en réformation.
D'autre part, en estimant, à tort ou à raison, que le demandeur avait la charge de prouver le montant de sa créance et qu'il ne l'avait en l'espèce pas fait suffisamment faute de production d'un historique du fonctionnement détaillé du compte, le premier juge n'a soulevé aucun moyen d'office et a seulement tranché le litige conformément à l'article 12 du code de procédure civile en appréciant les moyens de droit et de fait invoqués par la société demanderesse ainsi que la valeur des preuves offertes, de sorte qu'il n'a pas violé le principe de la contradiction et que le jugement attaqué n'encourt pas l'annulation réclamée.
La circonstance que les époux [U] ont comparu sans contester le montant de la créance et que le dossier soumis au premier juge comportait en pièce n° 7 un 'échéancier' qui, bien qu'improprement désigné, constituait bien un historique des mouvements du prêt précisant en débit, les échéances échues durant l'exécution du contrat de prêt et, en crédit, les règlements effectués par les emprunteurs, caractérise là encore une appréciation erronée des faits de la cause par le premier juge dont la réparation ne relève que du recours en réformation.
La demande d'annulation du jugement attaqué est donc dénuée de fondement et sera rejetée.
Il ressort par ailleurs de l'offre et des pièces annexes que les mensualités de remboursement étaient de 348,44 euros, outre 17,80 euros au titre des cotisations d'assurance décès, 26,70 euros au titre de l'assurance vol ou perte totale du véhicule et 37,01 euros au titre de l'assurance pannes mécaniques, ce qui portait le montant total des prélèvements à 429,44 euros.
Il ressort par ailleurs du tableau d'amortissement, du décompte de créance, de l'historique des mouvements du prêt et des explications du prêteur qu'il restait dû à celui-ci, au jour de la déchéance du terme du 30 août 2019 :
1 288,32 euros au titre des échéances échues impayées de mars à mai 2019 (429,44 x 3),
1 097,19 euros au titre des échéances échues impayées de juin à août 2019 (365,73 euros x 3) après résiliation des assurances vol, perte totale du véhicule et pannes mécaniques),
- 365,73 euros au titre du règlement du 5 août 2019,
6 950,85 euros au titre du capital restant dû,
556,06 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 9 508,69 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % sur le principal de 8 952,63 euros à compter du 25 septembre 2019.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Les époux [U] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 16 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. [T] [U] et Mme [X] [V] épouse [U] à payer à la société Crédipar la somme de 9 508,69 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % sur le principal de 8 952,63 euros à compter du 25 septembre 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [T] [U] et Mme [X] [V] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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