Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeannot -
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988 qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à une amende de 15 000 francs, a ordonné des mesures d'affichage et de publication et l'a déclaré solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, des articles 1, 8 et 553 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits incriminés ne sont pas susceptibles d'être écartés au bénéfice de la prescription ; "aux motifs que "la Commission des infractions fiscales a été saisie le 23 décembre 1980 (soit treize jours avant la fin de l'année) et qu'elle a rendu son avis le 23 février 1981, qu'en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription était donc suspendue jusqu'au 8 mars 1981 ; que le procureur de la République a signé un réquisitoire introductif le 5 mars 1981 ; ... que les déclarations aux impôts afférentes aux impôts et taxes dus pour l'année 1976 devaient être effectuées en 1977 et que la prescription pour cette époque n'aurait été acquise que le 8 mars 1981" (arrêt attaqué p. 5, alinéas 5 à 8) ; que le réquisitoire introductif du 5 mars 1981 a donc valablement interrompu la prescription (arrêt attaqué p. 6, alinéa 1) ;
"alors que l'arrêt attaqué constate que la Commission des infractions fiscales a été saisie le 23 décembre 1980 et qu'elle a rendu son avis le 23 février 1981, de sorte que la prescription était acquise le 3 mars 1981, soit 8 jours (durée écoulée entre la date de saisine de la commission et la fin de l'année) après la date où la commission a rendu son avis ; qu'en énonçant que la prescription n'aurait été acquise que le 8 mars 1981, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jeannot X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu et de la TVA pour lesquels il devait souscrire une déclaration dans le courant de l'année 1977 ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription proposée par le prévenu quant à ces faits, la cour d'appel relève que la Commission des infractions fiscales ayant été saisie treize jours avant la date d'expiration normale du délai de prescription, celui-ci, suspendu pendant la période écoulée entre cette saisine et cet avis, n'a expiré que le 8 mars 1981 et que dès lors le réquisitoire introductif, en date du 5 mars 1981, a valablement interrompu la prescription ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une erreur purement matérielle concernant la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales intervenue non pas le 23 mais le 19 décembre 1980, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet aux termes de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, d'une part l'action publique est prescrite à la fin de la 3ème année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction prévue aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts a été commise, et d'autre part cette période est augmentée de celle comprise entre la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment