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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-83.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.363

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : B. Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 février 1988 qui après avoir relaxé Claude B. et Jacques V. des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité, l'a débouté de son action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 2136 et R. 2137 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en présence de M. Quilichili, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations, faisant fonction de président, en l'absence et par empêchement des présidents de cette chambre et des magistrats désignés, par ordonnance du premier président pour les suppléer ; "alors qu'en cas de suppléance des présidents de chambre d'appel correctionnel, le magistrat de remplacement doit être désigné par ordonnance du premier président où, à défaut être le conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué desquelles il résulte qu'en l'absence et en l'empêchement des présidents de la chambre et des magistrats désignés par ordonnance du premier président, M. Quilichini, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, a fait fonction de président, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre des appels correctionnels, a été régulièrement présidée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, de l'article 28 de la loi du 5 janvier 1951, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la poursuite exercée par la partie civile relevait de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 32 de cette même loi et qu'en raison de l'interdiction de disqualifier les faits, la partie civile est déboutée et les prévenus sont relaxés ; "alors, d'une part, que seuls les mouvements et réseaux reconnus de la résistance sont assimilés, aux termes de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1951, aux armées de terre ou de mer protégées en tant que telles de la diffamation par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en déclarant que le d chef d'une formation de résistance assimilée en vertu de l'article 28 précité à l'armée régulière, est protégé contre les allégations diffamatoires par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'ainsi les poursuites auraient dû être exercées en vertu de cet article, la Cour a statué par analogie et a, par là même, violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ; "alors, d'autre part, que même à supposer que la partie civile ait été chargée d'une fonction publique au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, les imputations contenues dans les extraits du film intitulé "Que la vérité est amère" avaient pour objet non seulement de dénoncer Pierre B. comme l'auteur de la trahison de Caluire ayant permis l'arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943, mais encore de l'accuser de faux témoignages et de mensonges répétés pendant les quarante années qui ont suivi cet évènement, de sorte que ces propos diffamatoires ont bien été dirigés contre un particulier pour des faits relevant de sa vie privée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé à l'exclusion de toute imputation de faux témoignages ou de mensonges, que le film intitulé "Que la vérité est amère" mettait en cause Pierre B. pour avoir participé à la trahison qui livra Jean Moulin à ses ennemis, les juges énoncent que le plaignant était ainsi qu'il a indiqué dans ses plainte et conclusions, l'un des chefs du mouvement de résistance "Combat" et des "Mouvements unis de la résistance" au moment des faits à lui imputés en cette qualité et à raison de ses fonctions ; que le chef d'une formation de résistance, assimilée en vertu de l'article 28 de la loi du 5 janvier 1951 à l'armée régulière, est protégé contre de telles allégations par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal, au lieu de constater que les poursuites auraient dû être exercées sur le fondement de cette dernière disposition et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de disqualifier, a fait, à tort, application aux prévenus des peines prévues à l'article 32 de la loi précitée visant le délit de diffamation public envers particulier, retenu dans l'acte initial de poursuites ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen dont l'un manque d'ailleurs par le fait qu'il veut prouver ; qu'il résulte de la combinaison des articles 30, 31 de la loi sur la liberté de la presse et 28 de la loi du 5 janvier 1951 que la protection contre les diffamations accordées à certains mouvements reconnus de résistance par assimilation aux armées de terre et de mer s'étend aux membres de ces formations lorsqu'ils sont atteints à raison de cette qualité ou des actes de leurs fonctions ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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