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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2313677

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313677

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge le remboursement des indus des prestations sociales d'un montant total de 15 553,57 euros. Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend le département des Yvelines. 3. Le litige soulevé par M. A concerne une décision des indus des prestations sociales mis à la charge du requérant par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui de Versailles. Il y a donc lieu de renvoyer à ce dernier, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. C A. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La magistrate déléguée, K. B No 2313677/6-1

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