Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00191 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AQ
Code NAC : 70D
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 21 Juin 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [C] épouse [T]
née le 09 Mars 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEURS
Madame [H] [X] [J] [M] épouse [M]
née le 11 Mars 1985 à [Localité 13] (PORTUGAL), .
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [A] [E] [M]
né le 20 Juillet 1983 à [Localité 13] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l'audience du : 16 Juillet 2024
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] (ci-après dénommés « les époux [T] ») sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré ZB n°[Cadastre 3], acquis le 22 février 2019.
Monsieur [N] [E] [M] et Madame [H] [X] [J] épouse [M] (ci-après dénommés « les époux [M] ») sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée ZB n°[Cadastre 4] sur la commune [Localité 9] acquise le 19 juillet 2018, sur laquelle ils ont fait construire une maison à usage d’habitation.
Les époux [M] ont édifié un mur séparatif entre les deux parcelles.
Considérant que le mur édifié par les époux [M] empiétait sur leur parcelle et la tentative de conciliation n’ayant pas abouti, les époux [T] ont fait assigner les époux [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 aux fins de voir principalement ordonner sous astreinte la démolition du mur litigieux, et subsidiairement la désignation d’un expert géomètre au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire appelée pour la première fois le 7 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi au 7 mai 2024.
Après avis des parties, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience de règlement amiable du 3 juin 2024 laquelle a donné lieu à une deuxième audience le 2 juillet 2024.
Faute d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juillet 2024.
A cette audience, les époux [T] ont repris les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, aux termes desquelles ils concluent à la recevabilité de leur action et demandent au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 544 et 545 du Code civil, Vu le plan de rétablissement de limite dressé par le Cabinet FONCIER EXPERTS, géomètres experts, le 1er juin 2023,
− CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à procéder à la démolition des fondations et de la partie de mur située sur leur fonds dont la limite séparative avec le fonds de Monsieur et Madame [M] a été matérialisé sur le plan de rétablissement des limites en date du 1er juin 2022, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- DESIGNER tel Géomètre-Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
➢ de prendre connaissance des plans de bornage et de rétablissement des limites dressés par le Cabinet FONCIER EXPERTS, des plans et tous autres documents des parties,
➢ de déterminer les limites des parcelles sises [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée Section ZB n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [T], d'avec la parcelle cadastrée Section ZB n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [N] [M], sur la base des plans de bornage de 2004 et 2014,
➢ de constater l’étendue de l’empiètement des éléments de l’ouvrage, propriété de Monsieur et Madame [M] sur celui de Monsieur et Madame [T], en se référant au procès-verbal de rétablissement de limites établi le 1er juin 2023 par Monsieur [Z], Géomètre-expert,
➢ En cas d’empiétement, déterminer les travaux nécessaires à la déconstruction partielle des parties de l’ouvrage litigieux empiétant sur la propriété des époux [T]
− CONDAMNER Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile − CONDAMNER Monsieur [N] [M] aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les époux [M], les époux [T] soutiennent que leur action est fondée sur une violation de leur droit de propriété de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont inapplicables ; qu’à les supposer applicables, ils justifient avoir fait précéder leur demande en justice d’une tentative de conciliation en saisissant le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Versailles ; que le fait que seul Monsieur [M] ait été convoqué par le conciliateur de justice ne rend pas moins effective cette tentative de conciliation et que le juge de céans a renvoyé les parties en audience de règlement amiable laquelle a eu lieu en présence de Madame [M].
Au soutien de leur demande principale en démolition des empiètements sous astreinte, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile et les articles 544 et 545 du code civil, ils font valoir que la détermination des limites de propriétés respectives sur les procès-verbaux de bornage permettent de déterminer avec précision la limite séparative entre les fonds [T] et [M] et que le plan annexé au procès-verbal de rétablissement de limites du 1er juin 2023 fixe la réalité de cet empiètement constitutif d’un trouble manifestement illicite puisqu’il constitue une violation évidente de leur droit de propriété.
Les époux [T] font valoir, à titre subsidiaire, si le juge des référés estimait que la preuve de l’empiètement n’était pas rapportée, qu’ils justifient d’un intérêt légitime au regard de l’ensemble des pièces produites à réclamer une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer si le mur bâti par les époux [M] en limite séparative empiète sur le fonds des époux [T].
Les époux [M] ont repris oralement leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions 809 et 145 du Code de procédure Civile et 279 et 331 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article R221-12 du Code de l’Organisation judiciaire,
Déclarer purement et simplement Monsieur et Madame [T] irrecevables,
Subsidiairement,
Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes tendant à voir condamnés Monsieur et Madame [M] à faire cesser un empiètement sous astreinte
Plus subsidiairement,
Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes demandes tendant à faire désigne un géomètre expert,
Infiniment subsidiairement,
Donner acte à Monsieur et Madame [M] de leurs protestions et réserves sur le principe d’une expertise judiciaire,
Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner en tous les dépens
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les époux [M] font valoir que les demandes des époux [T] fondées sur un trouble anormal de voisinage et, subsidiairement, sur une demande de bornage devaient faire l’objet d’une tentative de conciliation obligatoire en application de l’article 750-1 du code de procédure civile et que la procédure de conciliation qui a été menée est irrégulière en la forme, seul Monsieur [M] ayant été convoqué.
Pour s’opposer à la demande de démolition du mur construit en limite séparative, les époux [M] se prévalent de contestations sérieuses, estimant qu’il n’existe aucun bornage contradictoire qui leur est opposable et que les documents versés aux débats par les époux [T] ne démontrent pas la réalité de l’empiètement allégué avec l’évidence requise en référé. Ils en déduisent que les époux [T] échouent à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, les époux [M] font valoir que cette demande ne saurait se substituer à la demande de bornage qui relève de la compétence exclusive du juge de proximité en application des dispositions de l’article R 221-12 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise en à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, force est de constater que l’action des époux [M] n’est pas fondée sur des troubles anormaux du voisinage mais sur un empiétement et une atteinte à leur droit de propriété et que leur demande subsidiaire n’est pas une action en bornage mais une demande de référé-expertise tendant à déterminer d’éventuels empiètements sur leur fond.
Le présent litige ne correspond à aucune des actions visées par l’article 750-1 précité y compris celles limitativement énumérées par les articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux actions en bornage, aux actions relatives aux distances légales et réglementaires des plantations, aux actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, aux actions relatives au curage des fossés et canaux, aux contestations relatives à l’établissement et l’exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du code rural et de la pêche, à savoir les servitudes dites d’aqueduc, d’appui et d’écoulement des eaux, et les articles 640 et 641 du code civil visant les servitudes d’écoulement, et aux contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales.
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative amiable de conciliation préalablement à l’introduction de la présente demande sera rejetée.
Sur la demande de démolition des empiètements
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En toute hypothèse, il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble manifestement illicite d'en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, les époux [T], sur qui repose la charge de la preuve du trouble manifestement illicite, versent aux débats plusieurs documents établis par des géomètres-experts : un plan de bornage et de mesurage établi en mai 2004, un plan de mesurage et de division établi le 28 octobre 2014, un procès-verbal de rétablissement de limites dressé le 26 avril 2018 et enfin un procès-verbal de rétablissement de limites réalisé le 1er juin 2023.
Il résulte du procès-verbal de rétablissement de limites établi en 2018 entre les précédents propriétaires des parcelles mitoyennes auquel est annexé un plan de bornage que les limites de propriété sont clairement fixées.
C’est sur la base d’un plan annexé au procès-verbal de rétablissement de limites établi le 1er juin 2023 par le géomètre-expert missionné par les époux [T] que ces derniers fondent leur action. Or, force est de constater que les mentions portées sur ce plan se rapportant au dépassement de limites invoqué sont illisibles et qu’il n’en est fait aucun commentaire par l’expert géomètre qui pourrait confirmer les empiètements dénoncés.
Le document sur lequel se fondent les époux [T] à l’élaboration duquel n’ont pas participé les époux [M] et dont les conclusions sont contestées par ces derniers est insuffisant à caractériser un empiètement par les époux [M] sur la parcelle appartenant aux époux [T].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’illicéité du trouble invoqué par les époux [T] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Il convient donc de débouter Monsieur [L] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] de leur demande de démolition.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 232 du même code ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient au vu des éléments versés au dossier, notamment du procès-verbal de rétablissement des limites établi par un géomètre-expert le 1er juin 2023, d'un motif légitime à ce qu'il soit ordonné une expertise à l'effet de déterminer l'empiètement litigieux et les éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les mesures nécessaires pour faire cesser ledit empiètement.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette demande d’expertise ne constitue pas une action en bornage relevant de la compétence de la chambre de proximité rattachée au tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les conditions détaillées au dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes d'indemnité présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Deboutons Monsieur [N] [E] [M] et Madame [H] [X] [J] épouse [M] de leur fin de non-recevoir,
Deboutons Monsieur [L] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] de leur demande de démolition,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] 2021-2024
Mail : [Courriel 12]
Avec mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les lieux ; entendre les parties et tous sachants ; rechercher la ligne séparative entre la propriété située [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré ZB n°[Cadastre 3], et celle cadastrée ZB n°[Cadastre 4] ; notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan ; donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à l’empiétement y compris une éventuelle démolition pour la remise en état des lieux avant empiétement ;en cas d'urgence ou de péril, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avances et pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables ; faire toutes constatations utiles ; répondre à tous dires ;dresser tout rapport afin qu'il soit, le cas échéant statué au fond.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7], dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de DEUX MOIS, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans un délai maximum de SIX SEMAINES à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le demandeur dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Rappelons que la présente ordonnance dispose de plein droit de l'exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente
Virginie DUMINY Géraldine LUNVEN