Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01344 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNI
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [B] [L] a adhéré le 1er avril 2002 au contrat d’assurance « AGF TONUS » n°159058327 souscrit auprès de la compagnie AGF VIE, devenue depuis la SA ALLIANZ VIE, transformé le 1er janvier 2006, en contrat « PRÉVOYANCE EVOLUTION TNS» et depuis renuméroté n°8996069100.
Madame [B] [L] a adhéré le 1er janvier 2006, au contrat d’assurance « AGF ACTI-RELAIS » n°159103780 auprès de la compagnie AGF VIE, devenue depuis ALLIANZ VIE, et depuis rebaptisé « PRÉVOYANCE EVOLUTION HOMME CLE » et renuméroté n°8996081130.
Madame [B] [L] indique avoir été victime le 25 janvier 2022, d’un accident équestre avec des graves conséquences, lui empêchant de reprendre son activité professionnelle et avoir perçu de la SA ALLIANZ VIE, des indemnités journalières prévues aux contrats précités, à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’au 8 décembre 2022, date à laquelle le médecin expert mandaté par l’assureur , a considéré que l’intéressée pouvait reprendre partiellement une activité professionnelle.
La SA ALLIANZ VIE indique avoir versé à compter du 1er février 2023 et jusqu’au 01 mai 2023, des demie-indemnités journalières.
Madame [B] [L] expose alors avoir poursuivi son arrêt de travail et explique ne pas être en capacité de travailler.
Par acte du 12 juillet 2024, Madame [B] [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA ALLIANZ VIE, aux fins d’obtenir :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer recevables les demandes, fins et conclusions de Madame [L] ;
- Enjoindre la société ALLIANZ VIE à communiquer le rapport d’expertise du Docteur [C],
- Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour examiner Madame [L] dans les suites de l’accident de cheval survenu le 25 janvier 2022, avec mission classique, en interrogeant notamment l’expert sur les questions proposées dans les conclusions ;
- Condamner la Compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [B] [L] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ VIE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Prendre acte que la compagnie ALLIANZ VIE communique spontanément à Madame [L] la copie du rapport d’expertise établi par le Docteur [C] à la suite de l’examen médical daté du 8 décembre 2022 ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande de communication sous astreinte ;
- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [L]
Le cas échéant,
- Désigner tel Expert qui plaira au Juge des référés avec la mission proposée dans les conclusions ;
- Inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira au Juge des référés, aux seuls frais avancés de Madame [L] ;
- Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Débouter Madame [L] de ses plus amples demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse (les contrats d’assurances, les échanges par courriers, les documents médicaux) rendent vraisemblable l’existence d’un procès en germe et le besoin de se ménager des preuves, de sorte que Madame [B] [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication de pièces
Madame [B] [L] sollicite que la SA ALLIANZ VIE soit condamnée à communiquer le rapport d’expertise du Docteur [C].
En l’espèce, la SA ALLIANZ VIE communique le rapport du Docteur [C] en date du 20 décembre 2022 (pièce défendeur n°17).
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA ALLIANZ VIE.
Madame [B] [L] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [B] [L] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Mme [T] [W],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites
- Dire si Madame [L] a été en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat souscrit des garanties : « Indemnités Journalières Plus » / « Indemnités Journalières Acti-Relais Plus » et durant quelles périodes,
- Dire si elle a été en incapacité temporaire partielle de travail au sens du contrat souscrit des garanties : « Indemnités Journalières Plus » / « Indemnités Journalières Acti-Relais Plus » et dans l’affirmative en préciser les dates,
- Fixer la date de consolidation médicale,
- Dire si Madame [L] est en invalidité permanente au sens du contrat souscrit et dans l’affirmative, évaluer :
- Le taux d’incapacité fonctionnelle déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et intellectuelles de l’assuré,
- Le taux d’incapacité professionnelle appréciée selon la nature de l’invalidité de l’assuré par rapport à l’exercice de sa profession.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les contrats de prévoyance souscrits « PRÉVOYANCE EVOLUTION TNS », renuméroté n°8996069100 et « PRÉVOYANCE EVOLUTION HOMME CLE » renuméroté n°8996081130.
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce,
Rejetons la demande de Madame [B] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à Madame [B] [L] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET