Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06643 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ4P
[T]
C/
S.A.R.L. MJ SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 14 Juin 2021
RG : 19/02293
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[Z] [T]
né le 08 Mars 1973 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MJ SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéfania PEZZELLA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 27 juillet 2001 par la société Manclean Services, qui exerce une activité de nettoyage à destination d'une clientèle professionnelle et emploie une trentaine de salariés, en qualité d'agent de propreté AP1.
Son contrat a été transféré à la société MJ Services - Manclean Services suite à une fusion entre sociétés.
Après avoir été convoqué le 18 septembre 2014 à un entretien préalable fixé au 2 octobre suivant, il a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle le 6 octobre 2014.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 1er juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 14 juin 2021, a constaté la péremption de l'instance, débouté M. [T] de ses prétentions et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 août 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022 par la société MJ Services - Manclean Services ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les pièces citées dans les écritures de M. [T] n'ont pas été transmises à la cour, le conseil de l'intéressé ayant indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client ; que la cour ne statue donc qu'au vu des écritures des parties et des seules pièces de la société MJ Services - Manclean Services ;
- Sur la péremption d'instance :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' ;
Attendu qu'en l'espèce, pour opposer la péremption d'instance, la société MJ Services - Manclean Services soutient que les diligences mises à la charge de M. [T] par le bureau de conciliation et d'orientation lors de l'audience du 12 septembre 2016, à savoir faire connaitre ses demandes et communiquer ses pièces à la société avant le 23 janvier 2017, n'ont pas été respectées ; qu'elle prétend que l'instance est périmée depuis le 23 janvier 2019 - des conclusions n'ayant été déposées que le 25 septembre 2019 ;
Attendu toutefois qu'aucune décision juridictionnelle n'a été rendue le 12 septembre 2016 ; que le procès-verbal dressé par le greffier le jour de l'audience, et consignant conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 727 du code de procédure civile les prétentions des parties, ne peut constituer une telle décision même s'il a été également signé du président et s'il y ait fait mention de la demande faite à M. [T] de faire connaitre ses demandes et communiquer ses pièces à la société avant le 23 janvier 2017 ; qu'il s'agit en effet d'une simple mesure d'admnistration judiciaire ainsi que le procès-verbal le mentionne lui-même ;
Attendu que, par suite, l'instance devant le conseil de prud'hommes n'était pas périmée ;
- Sur le fond :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [T] a été licencié par courrier recommandé du 6 octobre 2014 pour les motifs suivants :
'- absence injustifiée depuis le vendredi 1er août 2014, date à laquelle vous avez cessé de vous présenter à votre poste de travail. Cette situation pour le moins irrégulière s'est poursuivie malgré les courriers recommandés avec accusé de réception que nous vous avons adressés les 05 et 27 août 2014, courriers aux termes desquels nous vous invitions à nous faire part des motifs qui auraient pu expliquer vos absences, et à défaut nous vous mettions en demeure de reprendre votre travail,
- votre obstination à ne pas me remettre vos bons de travaux des vitreries qui doivent impérativement être signés par nos clients lors de vos passages. Ces derniers constituent les preuves de vos interventions, preuves qui me permettent de facturer ces clients. Or vous n'êtes pas sans savoir que cette procédure est une obligation qui vous incombe. Ce refus de vous soumettre à vos obligations contractuelles est de nature à caractériser votre insubordination. En dépit de mes nombreux courriers vous rappelant vos obligations, vous persistez à ne pas respecter cette procédure.
- Vos insuffisances professionnelles sur la médiocrité de votre travail qui perdurent malgré mes rappels oraux et écrits afin d'obtenir de votre part une prestation de travail conforme aux obligations contractuelles à l'égard de notre société' ;
Attendu que la cour observe en premier lieu, en réponse aux objections du salarié, que l''employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que tel est le cas en l'espèce, les faits invoqués à l'appui de la faute et de l'insuffisance professionnelle n'étant pas identiques ;
Attendu que la société MJ Services - Manclean Services justifie de l'absence de M. [T] à son poste de travail par la production des courriers recommandés de mise en demeure des 5 et 27 août 2014 restés sans réponse ainsi que des échanges de courriels avec deux sociétés clientes se plaignant de ne pas avoir eu de réponse à leur demande d'interventions - l'une d'elles précisant que le dénommé '[U]' ne s'était pas présenté pour assurer l'entretien des vitres de leurs agences et qu'il était injoignable ;
Attendu que pour sa part le salarié adopte un discours contradictoire puisqu'il prétend tout à la fois ne pas avoir reçu de plannings et avoir travaillé - des clients de la société attestant à ses dires de sa présence pour effectuer sa prestation de travail y compris pendant le mois d'août 2014 ; que toutefois les témoignages dont il fait état dans ses écritures n'ont, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas été remis à la cour ; que par ailleurs M. [T] ne peut valablement arguer du fait qu'il n'a pas été retiré les lettres de mise en demeure de reprendre le travail qui lui ont été adressées 5 et 27 août 2014 ; qu'il n'explique pas davantage les motifs qui l'ont conduit à ne pas se rendre à l'entretien préalable - au cours duquel il aurait pu contester toute absence de sa part ou encore expliquer son absence ;
Attendu que la réalité de ce premier grief est donc établie ;
Attendu que la matérialité du deuxième reproche résulte quant à elle des nombreuses lettres recommandées ou remises en mains propres au salarié en 2012 et 2014 ; que M. [T] ne peut valablement objecter qu'il n'est justifié d'aucune procédure, alors même que cette instruction lui a été rappelée à plusieurs reprises et qu'il devait dès lors s'y conformer ;
Attendu que ces deux manquements empêchaient, compte tenu de leur gravité, le maintien du salarié dans l'entreprise y compris durant la période de préavis ; que M. [T] ne peut valablement arguer de ce que son absence datait du 1er août dans la mesure où elle perdurait et perturbait ainsi le bon-fonctionnement de l'entreprise ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le motif de la rupture liée à l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé ; que M. [T] est dès lors débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents pour le mois de septembre 2014 est également rejetée, M. [T] n'ayant pas accompli de prestation de travail et ne s'étant pas tenu à la disposition de son employeur au cours de cette période ;
Attendu que le jugement ayant débouté M. [T] de ses prétentions est donc confirmé, mais par substitution de motifs ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et dit que l'instance n'était pas périmée,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [T] de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] [T] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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