Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/2068
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 21/01032 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2JD
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître TORTIGUE loco Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/103
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2019, dans les suites d'un courrier adressé à la caisse du 12 juin 2019 et d'un courrier de son employeur estimant ne pas à avoir à procéder à une déclaration d'accident, M. [J] [Z] (le salarié), salarié de la SARL [5] (l'employeur) en qualité de chauffeur poids lourds, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration par laquelle il s'est déclaré victime d'un accident de travail survenu le 3 décembre 2018.
Cette déclaration indiquait que l'accident avait eu lieu le 3 décembre 2018 à 7h dans les circonstances suivantes : « chargement de palettes vides dans le camion. Nature de l'accident : vertige et nausée ».
Le certificat médical initial du 3 décembre 2018, ( dont il s'avère qu'il a été établi rétroactivement par le docteur [H]), et prescrivant un arrêt travail jusqu'au 3 août 2019, faisait mention de constatations suivantes : « vertige paroxystique bénin - nausées ».
Le 11 octobre 2019, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 17 décembre 2019, a rejeté sa requête,
- le 24 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur l'accident du travail du salarié du 3 décembre 2018 pris en charge par la caisse le 11 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- fait droit à la demande reconventionnelle formée par la caisse,
- condamné l'employeur à verser à la caisse la somme de 13 448,24 € au titre des dépenses versées suite à l'accident du salarié,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- dit que l'employeur supportera la charge des entiers dépens,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur, le 5 mars 2021, après correction par la cour d'une erreur matérielle manifeste, ( dès lors que le mois de « février », y indiqué par erreur, au lieu du mois de « mars», s'agissant d'une décision rendue le 3 mars 2021).
Le 25 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5]- appelante, conclut à l'infirmation ou au moins la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'annuler la décision du 17 décembre 2019 de la CRA de la CPAM de [Localité 6] (sic),
Par conséquent, et en tout état de cause de :
- la décharger des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié,
- débouter la CPAM des Landes (sic) de toutes conclusions, fins, prétentions,
- condamner la CPAM des Landes ([Localité 6]) (sic) à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 26 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 3], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à la condamnation de l'appelant à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable
Le 15 février 2023, la caisse a demandé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'avait pas exécuté le jugement déféré pourtant porteur de l'exécution provisoire.
Le 16 mars 2023, le magistrat instructeur a sollicité les observations de l'appelant sur cette demande.
Le 23 mars 2023, l'appelant a déclaré avoir exécuté les condamnations de première instance par règlement selon chèque reçu de la caisse le 6 mars 2023.
Au vu de ces éléments non contredits, la caisse a conclu au fond et ne reprend pas dans ses conclusions sa demande de radiation de l'affaire, si bien qu'au vu de l'ensemble des éléments rappelés, la cour retient l'existence de l'accord des parties pour que l'affaire soit jugée.
Avant-propos : la qualification de la demande
Lorsque l'employeur démontre que la caisse, dans ses rapports avec le salarié, a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels, alors que cette décision, dans ses rapports avec l'employeur, est irrégulière en la forme ou au fond, l'employeur peut se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, et non de la nullité de la décision.
Les moyens développés par l'employeur, tendent à cette fin, si bien que sa demande en « annulation », s'analyse en une demande d'inopposabilité à son égard de la décision par laquelle la caisse a pris en charge l'accident du travail du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la contestation de l'accident du travail
La contestation de l'employeur, repose sur les deux branches suivantes :
-un défaut d'information du prétendu accident du travail, avant le 16 juillet 2019,
-l'absence de démonstration d'un accident du travail, quant à sa date et à sa matérialité.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil (anciennement 1353).
Par ailleurs, selon les articles L441-1, R441-2, du code de la sécurité sociale :
Article L441-1 : «La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ».
Article R441-2 : « La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures et être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. »
La tardiveté de la déclaration d'accident du travail imputable au salarié, prive le salarié du bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'accident.
Il appartient ainsi au salarié, dans ses rapports avec la caisse, et à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de démontrer la réalité de l'accident du travail.
Au cas particulier, il résulte des pièces du dossier que :
- c'est à juste titre que l'employeur soutient n'avoir été informé de l'accident du travail, que le 16 juin 2019, par la caisse,
- en effet il démontre (cf. ses pièces numéros 7 et 8), que ne lui ont été remis avant cette date, que des avis d'arrêt de travail délivrés en dehors de toute mention d'un quelconque accident du travail, s'agissant :
-de l'avis d'arrêt de travail initial du 3 décembre 2018, jusqu'au 7 décembre 2018,
-de 16 avis d'arrêt de travail de prolongation, jusqu'au 16 juillet 2019,
- cet état de fait, est d'ailleurs conforme à la déclaration du salarié, adressée à la caisse selon courrier du 12 juin 2019, par laquelle le salarié expose que le lundi 3 décembre 2018, jour de l'accident du travail déclaré, son médecin ne consultant pas le lundi, il a consulté un médecin de SOS médecins, lequel lui a délivré un simple arrêt maladie, ultérieurement prolongé dans les mêmes formes par son médecin traitant, ce qui a fait l'objet d'une rectification par son médecin traitant, lorsqu'il s'est aperçu que personne n'avait fait la déclaration d'accident du travail,
-pour autant, l'enquête administrative démontre que l'accident déclaré par le salarié, a eu un témoin, en la personne de M. [B] [U], intérimaire qui travaillait le 3 décembre 2018, de concert avec le salarié, pour le compte de l'employeur,
-en effet, ce témoin déclare avoir personnellement vu l'accident se produire, et indique que « le salarié manipulait des palettes et des rolls avec un transpalette, en faisant demi-tour avec le transpalette, sans effort physique, il a été victime d'étourdissements et de nausées, s'en est plaint auprès de lui, et semblait souffrir de la tête », si bien que le témoin indique qu'il a dû reprendre le volant du véhicule,
-or, le même jour, une lésion correspondant à la description qu'en fait le salarié, a été médicalement constatée,
- la régularisation des certificats médicaux, si elle a pu donner lieu à quelques erreurs matérielles de date, ainsi que le fait observer l'employeur, n'empêche pas que les éléments concordants du dossier, à savoir la date du certificat médical initial, les déclarations du témoin, confirment les déclarations du salarié, selon lesquelles l'accident s'est produit le 3 décembre 2018, au temps et au lieu du travail, et à l'occasion de sa mission professionnelle.
Il est ainsi établi par les pièces du dossier, que le 3 décembre 2018, à l'occasion de l'exercice de sa mission professionnelle, au temps et au lieu de son travail pour le compte de l'employeur, le salarié a été victime de nausées et d'étourdissements, médicalement constatées le jour même.
Il s'en déduit que l'accident du travail est caractérisé.
Les contestations de l'employeur sont jugées non fondées.
Le premier juge sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse
'Le premier juge a retenu que l'employeur n'a pas respecté les dispositions des articles L441-2 et R441-3 du code de la sécurité sociale, lui imposant de déclarer l'accident dans les 48 heures, et que ce manquement a fondé la caisse, en application de l'article L471-1 du même code, à recouvrer contre lui la totalité des dépenses faites par la caisse à l'occasion de cet accident, soit la somme de 13'448,24 €.
'L'appelante, pour contester cette décision, après avoir rappelé que le juge peut se prononcer sur l'existence du retard de l'employeur, et apprécier le montant de la sanction prononcée au regard de la gravité de ce manquement, estime que la sanction prise contre lui, est totalement infondée, dès lors que lorsqu'il a été informé de l'accident du travail le 16 juillet 2019, il a bel et bien procédé aux démarches nécessaires auprès de la caisse, en lui transmettant le 18 juillet 2019, la déclaration d'accident du travail assortie de réserves.
'La caisse, pour solliciter confirmation du jugement déféré, après divers rappels textuels et jurisprudentiels, fait valoir en substance que :
-sa demande, soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil, est recevable,
-le 24 juin 2019, l'employeur a refusé d'établir la déclaration d'accident de travail pourtant demandé par les services de la CPA M,
-c'est donc à tort que l'employeur soutient qu'il n'aurait été informé que le 18 juillet 2019 de l'accident, par la caisse, et que sa déclaration aurait été établie le 19 juillet 2019,
- les indemnités journalières versées au salarié au titre de l'accident du travail litigieux, se sont élevés à la somme de 13'448,24 €.
Sur ce,
La recevabilité de la demande fait l'objet d'aucune contestation.
Les articles L441-2, R441-3 alinéa 1, L471-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, disposent que :
Article L441-2 :
« L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. »
Article R441-3 alinéa 1 :
« La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
(') »,
Article L471-1 alinéas 1 et 2 :
« Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1.
(') ».
L'employeur doit déclarer l'accident du travail, dans un délai de 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, à compter du jour où il a eu connaissance de l'accident.
Au cas particulier, il est établi par les pièces du dossier, que :
-il n'est justifié d'aucune déclaration d'accident du travail du salarié, antérieurement à un courrier du 12 juin 2019, adressé par le salarié à la caisse, suivi d'une déclaration d'accident du 16 juillet 2019, également adressée par le salarié à la caisse,
- il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la caisse, que l'employeur aurait été de fait, informé de l'accident le jour même,
- la caisse indique sans autre précision avoir, à réception du courrier du 12 juin 2019 du salarié, contacté l'employeur, afin qu'il établisse une déclaration en bonne et due forme,
- c'est au vu de ces éléments que l'employeur a répondu à la caisse par écrit le 24 juin 2019,
- pour autant, aucune des parties ne produit le courrier de la caisse du 14 juin 2019, si bien qu'il n'est pas établi que ce courrier était de nature à porter l'accident à la connaissance de l'employeur, et ce d'autant que par son courrier de réponse, et en conformité avec les pièces qu'il détenait, ainsi que déjà exposé par la présente décision l'employeur répondait à la caisse :
« Suite à votre courrier du 14 juin 2019, je vous indique que M. (le salarié), est toujours en arrêt maladie depuis le 3 décembre 2018. Il ne s'agit pas d'un accident de travail donc je n'ai pas à établir de déclaration d'accident. »,
-le premier courrier de la caisse, relatif à une « transmission d'une déclaration d'accident du travail », à l'employeur, est daté du 12 août 2019 s'agissant d'un lundi,
- la caisse reconnaît que l'employeur lui a transmis sa déclaration d'accident le 18 juillet 2019 (pièce numéro 9 de l'employeur).
De ces éléments, il résulte qu'il n'est pas établi, que l'employeur ait été informé de l'accident du travail, déclaré plus de six mois plus tard par le salarié seulement auprès de la caisse d'assurance maladie, avant le 18 juillet 2019, date à laquelle il a procédé à la déclaration d'accident.
C'est à juste titre qu'il fait valoir que la sanction prononcée contre lui n'est pas fondée.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu'il a prononcé condamnation à ce titre, et la caisse déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 3 mars 2021, et seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur l'accident du travail du salarié du 3 décembre 2018 pris en charge par la caisse le 11 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], de sa demande de condamnation de la SARL [5], à lui payer la somme de 13'448,24 €, sur le fondement de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance, qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,