Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03596 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWN
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2021 04076
Monsieur [P] [Z] pris en sa qualité de caution
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, S.A au capital de 7 680 000,00 € - Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 380 307 413, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03596 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2022 par Monsieur [P] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2021 004076 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 13 octobre 2023 par la SA Crédit mutuel factoring, intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 9 juin 2023 par Monsieur [P] [Z], appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 ;
***
La société Thermofrance solar a conclu le 28 juillet 2010 un contrat d'affacturage avec la SA Crédit mutuel factoring (CMF) et par acte du 4 août 2010, Monsieur [P] [Z] s'est porté caution solidaire de cette société auprès de cet organisme bancaire.
Par jugement du 18 janvier 2011 du tribunal de commerce du Mans, la société Thermofrance solar a été placée en liquidation judiciaire.
La SA Crédit mutuel factorinf a déclaré sa créance.
Par jugement du 23 octobre 2018, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, un solde débiteur de 181.978,70 euros subsistant au titre de ce contrat.
Le 12 février 2021, la société CMF a mis en demeure Monsieur [P] [Z] de s'acquitter d'une somme de 100.000 euros en sa qualité de caution, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon par exploit du 16 avril 2021.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société CMF la somme de 100.000 euros, outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SA Crédit mutuel factoring demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
constater que la décision déférée à la cour n'a pas été exécutée,
en conséquence,
ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour,
débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros par mois, et en tous les dépens.
Elle expose que Monsieur [Z] dispose des revenus et patrimoine lui permettant d'exécuter la décision mais que, malgré sa signification, il n'y a pas procédé. Elle ajoute que l'appelant surévalue ses charges afin de présenter une situation financière qui serait faussement obérée, et que l'échéancier qu'il a mis en place sans son accord implique un remboursement sur 17 ans, ce qui est 'dénué de tout sérieux'.
Par conclusions en réponse, Monsieur [Z], au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
débouter la société CMF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de régler une telle somme en une seule échéance eu égard à sa situation financière. La liquidation judiciaire de sa société l'a profondément impacté, une condamnation prononcée le 31 aout 2020 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a affecté sa trésorerie personnelle, et il reste redevable envers l'URSSAF de cotisations relatives aux années 2018 à 2020. Les charges de son foyer sont nettement supérieures à ses revenus et le bien immobilier dont il est propriétaire est grevé d'un prêt et a subi une forte dévalorisation.
Pour démontrer sa bonne foi, il a mis en place avec l'accord de l'huissier de justice de la société CMF un échéancier mensuel à hauteur de 500 euros dont il s'acquitte. L'exécution partielle de la décision par ses soins doit être nécessairement prise en compte dans l'appréciation de la demande de radiation présentée. Il s'exécute à hauteur de ses capacités financières, et il n'y a donc pas lieu à radiation.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 16 avril 2021, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par Monsieur [Z] qu'il ne s'est pas acquitté du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont il a interjeté appel.
Pour justifier de circonstances, telles que visées à l'article précité, aux fins de voir refuser la radiation demandée par l'intimée, Monsieur [Z] produit un jugement du 31 aout 2020 prononçant des condamnations financières à son encontre, une notification par l'URSSAF d'un échéancier mis en place pour prélèvement, d'un tableau d'amortissement correspondant vraisemblablement à un prêt qu'il a souscrit, ainsi que divers justificatifs de ses charges courantes (assurance, taxes foncières, EDF, SCP, fioul, loyer), mais encore une attestation fixant sa rémunération annuelle à 164.453 euros pour l'année 2022 en sa qualité de représentant d'une société Decalam.
Il communique également une déclaration établie pour son compte et celui de sa compagne par un cabinet d'expertise fiduciaire, sur ses revenus 2022, mais qui n'est aucunement signée et dont rien ne démontre qu'elle correspond véritablement à la situation fiscale de Monsieur [Z] puisqu'aucun avis d'imposition n'est en revanche communiqué.
A l'examen de ce dernier document comme de la taxe foncière, il apparait en outre qu'il est manifestement propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 4] dont la valeur n'est pas justifiée aux débats quand bien même il la dit insuffisante.
Ces informations très parcellaires ne permettent pas de connaitre véritablement l'étendue du patrimoine et des revenus de Monsieur [Z].
Bien plus encore, à ce jour, il ne justifie que d'un virement de février à mai et donc pendant quatre mois d'une somme de 500 euros au profit de '[M] [D] et [U] [Y]' dont il peut seulement être supposé qu'il s'agirait de l'étude de commissaires de justice en charge du recouvrement de la condamnation prononcée.
Il n'est ainsi pas démontré par l'appelant que l'exécution provisoire, désormais de principe, du jugement de première instance aurait à son égard des conséquences manifestement excessives ni qu'il serait dans l'incapacité de l'exécuter, et il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident doivent en revanche être mis à la charge de Monsieur [Z], partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [Z] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copies délivrées aux avocats
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