Cour de cassation, 21 février 2019. 17-31.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.368
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° X 17-31.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nexity Studéa, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...] résidences, venant aux droits ensuite de l'absorption par confusion de patrimoine par la société [...] résidences, de la société Nexity résidences services anciennement dénommée Icade résidences services,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Grillons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Nexity Studéa, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Les Grillons, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 2018, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas- Raquin, Martin Le Guerer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Nexity Studéa, à se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société Les Grillons ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Nexity Studéa du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Nexity Studéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nexity Studéa à payer à la société Le Grillons la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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