Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-86.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.694
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1990, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-2-1, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de l'article UD. 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Liffol-leGrand approuvé le 13 mai 1988, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, renversement du fardeau de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit prévu à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, en répression l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a ordonné la mise en conformité de la construction avec le permis de construire délivré le 3 octobre 1988 sur le fondement d'un projet respectant les dispositions prescrites par l'article UD. 7 du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 13 mai 1988 prévoyant que les constructions seraient édifiées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives, a imparti au demandeur un délai de quatre mois pour l'exécution de l'ordre de mise en conformité, a prononcé une astreinte de 300 francs par jour de retard, laquelle commencerait à courir à l'expiration de ce délai jusqu'au jour où l'ordre aurait été complètement exécuté ; "aux motifs qu'avant la délivrance du second permis de construire, le demandeur avait entrepris la construction du bâtiment suivant les données du premier projet sans respecter les distances prévues dans le plan d'occupation des sols ; qu'à la suite de la plainte formée par le propriétaire du fonds voisin de celui sur lequel était implantée la construction, le directeur départemental de l'Equipement avait, par lettre du 6 décembre 1988, informé le procureur de la République de l'irrégularité de la construction en proposant à ce dernier de demander la démolition du bâtiment, avis que le directeur départemental avait renouvelé dans une lettre du 31 janvier 1989 ; que le prévenu avait soutenu que le bâtiment par lui édifié en limite de propriété n'était pas contraire aux dispositions de l'article UD. 7 du plan d'occupation des sols puisque, aux termes de ce texte, la distance minimale de 5 mètres des limites séparatives de propriété n'était pas applicable dans le cas de reconstruction à l'identique après sinistre ; que cependant il résultait de la notice descriptive du projet
initial que la société Sodislor dont le demandeur était le gérant envisageait la construction d'un dépôt entre un bâtiment existant et la d limite de propriété après démolition d'un bâtiment existant sur le terrain faisant partie d'un ensemble de parcelles dont la notice énonçait les références cadastrales ; que toutefois le demandeur ne rapportait pas la preuve que le bâtiment préexistant démoli allait jusqu'à la limite de propriété et que sa démolition était consécutive à un sinistre ; que la nouvelle construction devait donc respecter la distance minimale de 5 mètres des limites séparatives de propriété, prévue par l'article UD. 7 du plan d'occupation des sols ; "alors que, de première part, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire étant délivré par le maire au nom de la commune, c'est le maire et non "le fonctionnaire compétent" qui, en cas d'infraction au plan d'occupation des sols, a qualité pour demander au ministère public de saisir le tribunal et pour présenter, lors de l'instance devant le tribunal correctionnel, ses observations écrites ou pour être entendu ; que la cour d'appel ne pouvait légalement prononcer la mise en conformité en relevant que le procureur de la République avait été invité par le directeur départemental de l'Equipement à solliciter la démolition du bâtiment litigieux et en faisant mention d'une autre lettre de ce fonctionnaire dans le but d'établir qu'avait été respectée la formalité édictée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors que, de deuxième part, la formalité prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, sans l'accomplissement de laquelle le tribunal ne peut prononcer la démolition ou la mise en conformité de la construction et qui consiste à recueillir les observations écrites ou à entendre le maire ou 1e fonctionnaire compétent, doit être exécutée au cours de l'instance et non antérieurement ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner la mise en conformité du bâtiment litigieux en faisant état de deux lettres du directeur départemental de l'Equipement au procureur de la République antérieures à la saisine du tribunal et ne faisant par conséquent pas partie de l'instance ; "alors que, de troisième part, la preuve incombe à la partie poursuivante ; que tout prévenu bénéficie de la présomption d'innocence spécialement rappelée par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve que le bâtiment préexistant et démoli allait jusqu'à la limite d de la propriété et que sa démolition était consécutive à un sinistre, ce qui équivalait à mettre à sa charge l'obligation d'établir qu'il n'avait pas méconnu l'article UD. 7 du plan d'occupation des sols qui n'imposait aucune distance par rapport aux limites séparatives de propriété en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant ;
"alors qu'enfin, lorsque le juge ordonne la démolition ou la mise en conformité de la construction, il doit impartir au prévenu un délai et préciser le point de départ de ce délai ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner la mise en conformité en impartissant au prévenu un délai de quatre mois pour remettre les lieux en état, délai à l'expiration duquel partirait l'astreinte, sans indiquer le point de départ de ce délai" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel A... a été poursuivi pour avoir édifié un bâtiment à moins de 5 mètres des limites de propriété au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que Michel A... a d'abord sollicité un permis de construire pour un projet de construction qui ne tenait pas compte des prescriptions du plan d'occupation des sols imposant une distance de 5 mètres au moins par rapport aux bâtiments existants et aux limites de propriété ; que, sa demande n'ayant pu être accueillie, il a présenté ensuite un projet respectant lesdites prescriptions ; qu'un permis de construire lui a alors été délivré mais qu'il avait entre-temps édifié la construction conformément au plan initial ; Attendu que les juges observent que, si la disposition relative à la distance minimale de 5 mètres n'est pas applicable en cas de reconstruction à l'identique d'un immeuble sinistré, il ressort du projet annexé à la demande de permis de construire que Michel A... se proposait de construire un dépôt après démolition d'un bâtiment existant mais qu'il n'apporte nullement la preuve que ledit bâtiment se prolongeait jusqu'à la limite de son terrain ni qu'il ait été sinistré ; En cet état ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième d branches ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 6 décembre 1988 et 31 janvier 1989, le directeur départemental de l'Equipement, représentant du préfet, a demandé au procureur de la République de requérir la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, si l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme exige que les juges statuent au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ce texte ne prévoit ni que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à donner son avis sur les mesures de mise en conformité ou de démolition, ni que ledit avis ne puisse être recueilli antérieurement à la saisine du tribunal ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu qu'en écartant l'exception invoquée par le prévenu au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il s'agissait d'une reconstruction
à l'identique après sinistre, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, c'est à celui qui invoque une exception pour faire obstacle aux poursuites qu'il appartient de rapporter la preuve de son bien-fondé ; Et sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Attendu que le moyen est à cet égard irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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