Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03014 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDPG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 15 Novembre 2022
RG n° 11-22-0182
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMEES :
Madame [W] [Y]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
S.E.L.A.R.L. [14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [23]
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 2]
[Adresse 21]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
SIP [Localité 2] NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ
[Adresse 19]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[18]
Chez [20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
[22]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
GIE [24]
Gestion dossiers [17]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
CAF DU CALVADOS
[Adresse 13]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme EMILY, Président,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 29 mars 2022, Mme [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 avril 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, élaboré, dans sa séance du 27 juillet 2022, des mesures imposées, préconisant un moratoire pour une durée de 24 mois, ce délai devant permettre à la débitrice de revenir à meilleure fortune.
M. [K] [V], bailleur de Mme [Y], a formé un recours contre les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que le recours de M. et Mme [K] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados relatives au traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [Y] est recevable en la forme mais mal fondé ;
- débouté M. [K] [V] de son recours ;
- établi un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [Y] selon le tableau annexé au jugement ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de I'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [Y] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par I'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à Mme [W] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ordonné à Mme [W] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière et notamment :
* d'avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [16] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [K] [V] le 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. et Mme [K] [V], bailleurs de Mme [Y], ont relevé appel de ce jugement, sollicitant l'expulsion de la débitrice du logement qu'elle occupe.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 10 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales informe la cour de son absence à l'audience, précisant que la créance qu'elle détient à l'encontre de Mme [Y] au titre d'un trop perçu de prime d'activité pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021 s'élève à un montant de 839,54 euros. La créancière déclare ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à justice.
A l'audience du 13 mars 2023, M. [V], bailleur de Mme [Y], ne comparaît pas et n'est pas représenté, Mme [V] ne disposant pas d'un pouvoir l'autorisant à représenter son époux.
Mme [Y] comparaît et demande à la cour la confirmation du jugement déféré. La débitrice actualise sa situation personnelle et professionnelle, indiquant qu'elle a retrouvé un emploi à temps plein depuis le mois de mai 2022 et qu'elle perçoit un salaire à hauteur de 700 euros, ainsi qu'une prime d'activité s'élevant à 173 euros pour le mois de février 2023, ce montant pouvant varier en fonction des mois. Elle déclare ne plus toucher l'aide personnalisée au logement (APL), ni la pension alimentaire. Mme [Y] est divorcée et vit avec ses deux filles, âgées de 19 et 22 ans, qui poursuivent leurs études. La débitrice indique souhaiter se reloger, afin de se rapprocher de son travail. Elle fait observer que la recherche d'un nouveau logement s'avère difficile en raison de ses faibles revenus et de l'impossibilité de montrer les quittances de loyer. S'agissant de son passif, Mme [Y] fait valoir que les frais d'huissier dus ont été réglés, que la dette sociale à l'égard de la Caisse d'allocations familiales (CAF) sera apurée dans les prochains mois, une somme de 250 euros étant prélevée sur ses aides et que sa dette de loyer s'élève à une somme de l'ordre de 6.500 euros.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
M. [K] [V], bailleur de Mme [Y], a relevé appel du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans le délai légal de 15 jours suivant la notification de ce jugement.
Toutefois, M. [V] n'a pas comparu, ni sollicité une dispense de comparution dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et à l'article R. 713-4 du code de la consommation, et n'a pas été représenté, Mme [V], qui n'est pas partie à la présente instance, ne produisant pas de pouvoir l'autorisant à représenter son époux.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de son appel.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Mme [Y], intimée débitrice, comparaît et sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir des moyens sur le fond qu'il y a lieu d'examiner.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de Mme [Y] ne sont pas discutés.
S'agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement, si Mme [Y] indique avoir intégralement réglé des frais d'huissier et apuré en partie une dette sociale à l'égard de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados, faisant valoir que des montants à hauteur de 250 euros sont retenus sur les aides qu'elle perçoit, il y a lieu de constater que la débitrice ne produit aucune pièce justificative ou relevé de compte au soutien de ces affirmations.
Dès lors, son état d'endettement doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 25.192,92 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de la débitrice, cette dernière déclare avoir retrouvé un emploi stable, à plein temps, indiquant percevoir une somme 700 euros au titre de son salaire et un montant de 173 euros représentant sa prime d'activité, soit des revenus mensuels pouvant être évalués à un montant moyen de 873 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Y] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 56,51 euros.
Toutefois le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [W] [Y], âgé de 40 ans, est divorcée.
La débitrice déclare vivre avec ses deux filles majeures, âgées de 19 et 22 ans, qui poursuivent des études, mais elle ne sollicite pas que ces dernières soient prises en compte comme personnes à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé au titre de l'année 2023, appliqué par la [16], tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées, soit un loyer mensuel à hauteur de 650 euros.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [Y] s'élèvent à un montant de
1.484 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 604 euros
- forfait habitation : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- loyer : 650 euros
Il en résulte une capacité de remboursement négative (-611 euros), la débitrice n'étant pas en mesure d'affecter un quelconque montant à l'apurement du passif déclaré à sa procédure.
Le patrimoine de Mme [Y] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
La débitrice n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission ne peut excéder une durée de 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation financière de la débitrice ne permet pas la mise en place d'un plan pérenne d'apurement de son passif.
En même temps, il y a lieu de constater que Mme [Y] a entrepris des démarches pour retrouver une activité salariée, qu'elle est désormais employée à temps plein et qu'elle est activement à la recherche d'un nouveau logement, afin de se rapprocher de son travail et de bénéficier d'un loyer inférieur à celui dont elle est tenue de s'acquitter actuellement, ce qui lui permettra de dégager des ressources supplémentaires et d'améliorer sa capacité de remboursement.
Or, le moratoire de 24 mois préconisé par la commission de surendettement et confirmé par le jugement entrepris a justement pour but de favoriser un équilibre à moyen terme de la situation financière de la débitrice, Mme [Y] pouvant poursuivre ses démarches pour améliorer sa situation financière et revenir à meilleure fortune.
Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de la débitrice et des textes applicables. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Il doit être rappelé qu'il appartient désormais à la débitrice, à l'issue de la période de suspension d'exigibilité des dettes, de saisir, le cas échéant, à nouveau la commission.
L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [V],
Constate que M. [K] [V] ne comparaît pas,
Constate que Mme [W] [Y] demande une décision sur le fond,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 novembre 2022,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY