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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 2301948

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301948

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif formé contre le refus du 29 octobre 2020 de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que les parties étaient parvenues à une résolution amiable du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 août 2023 dont il a été avisé par les services postaux le 31 août suivant et qu'il n'a pas réclamé dans le délai de sa mise à disposition, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la date de présentation du courrier précité, soit le 31 août 2023, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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