COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 décembre 2024. 24LY03084
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY03084
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B réitère sa demande d'annulation de la décision de l'inspection du travail, de l'emploi de la Loire en date du 14 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.La requête de Mme B tend aux mêmes fins que celles enregistrées sous les n° 24LY02065, n° 24LY01197, n° 24LY000518 et n° 23LY01953 qui ont donné lieu à des ordonnances de rejet du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon en date, respectivement, des 4 septembre et 24 mai et 29 février 2024, et du 13 juillet 2023, cette dernière ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par une ordonnance n° 488676 de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État du 29 décembre 2023. La cour ayant définitivement épuisé sa compétence, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3.Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire en l'espèce application de ces dispositions, il convient en revanche d'en rappeler l'existence à la requérante.
ORDONNE
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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