Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-14.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.896
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association AADER, aux droits de laquelle vient la société AADER formation, en qualité de psychologue pour animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, selon contrat à durée déterminée ; qu'il a animé un seul stage les 8 et 9 février 2006 ; que le salarié a, le 27 février 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir pourtant rappelé que le salarié reprochait à son employeur de ne pas avoir effectué la déclaration préalable d'embauche, la cour d'appel s'est contentée de se prononcer de manière inopérante sur l'établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye, de reçu de solde de tout compte, mais à aucun moment n'a recherché - comme il était pourtant expressément sollicité par le salarié - si la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et suivants du code du travail ;
2°/ que, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, le salarié faisait expressément valoir que « il s'était enquis auprès de l'URSSAF de cette déclaration préalable. Cet organisme lui répondait le 18 décembre 2007 : « Monsieur, en réponse à votre demande du 17 décembre 2007, vous trouverez ci-apres le détail des informations vous concernant DPAE : « Non » : employeur RADER, adresse professionnelle 17 rue Emile Garet 64000 Pau numéro de siret :488 923 483 00017 ». En conséquence, on voit qu'il s'agit bien de l'employeur et du numéro de Siret tel que cela figure sur le bulletin de salaire délivré au salarié le 9 février 2006 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère intentionnel de l'omission de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et constaté que le contrat de travail requalifié s'était achevé le 9 février 2006, l'employeur ayant, à cette date, cessé de fournir du travail et de rémunérer l'intéressé, dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue le 27 février 2008 produisait les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation contractuelle à durée indéterminée avait été rompue de fait le 10 février 2006, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que la prise d'acte était sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la rupture du contrat de travail ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Pau, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AADER formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AADER formation et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse en raison du refus de l'employeur de lui fournir du travail au-delà de la date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée requalifié, et de le rémunérer, après l'échéance de ce contrat à durée déterminée, et d'avoir rejeté en conséquences ses demandes tendant à la condamnation de cet employeur à lui verser des indemnités de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement abusif
AUX PROPRES MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat L'article L 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI. M. X... a assuré un seul stage de quarante huit heures qui s'est déroulé du 8 février 8 heures au 9 février 2006 18 heures pour la Sarl AADER Formation. Les parties ne contestent pas la relation de travail mais l'employeur indique avoir établi le contrat à durée déterminée de monsieur X... le 3 janvier 2006, soit plus d'un mois avant la prestation de travail (pièce 1 de l'employeur non signée par le salarié) et le salarié indique, quant à lui, avoir reçu et signé ce contrat, postérieurement à la tenue du stage, le 13 février 2006 (pièce 2 du salarié non signée par l'employeur). Aucun de ces exemplaires n'a été signé par les deux parties et il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L1242-13 du code du travail à savoir la transmission dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, aient été remplies. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié ce contrat. à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la Sarl AADER Formation à payer à monsieur X... la somme de 302,55 € d'indemnité de requalification en application de l'article L 1245-2 du code du travail. Sur la rupture du contrat de travail M. X... par lettre du 27 février 2008, deux ans après l'animation de ce seul stage d'une durée de 48 heures, a pris l'initiative de rompre sa relation de travail avec la Sarl AADER Formation aux torts de l'employeur. Dans ce courrier il reprochait à la Sarl AADER Formation : "depuis le stage du 8 au 9 février 2006, je n'ai animé aucun stage de sensibilisation à la sécurité routière pour votre structure. Votre attitude me contraint donc à prendre acte dès ce jour de la rupture de mon contrat de travail, non paiement de salaires, d'autant que je vous rappelle que vous me devez plusieurs stages de sensibilisation à la sécurité routière correspondant aux propositions que vous m'avez adressées pour animer des stages pour votre structure. Ces stages prévus par vous ont été annulés et/ou non réalisés du fait de votre décision alors que moi j'étais disponible et avait retenu ces dates sur mon planning". M. X..., pour soutenir sa prise d'acte aux seuls torts de la Sarl AADER Formation, reproche à celle-ci d'avoir annulé les stages des 24 et 25 mars, 14 et 15 avril, 28 et 29 avril 26 et 27 mai 9 et 10 juin 2006 qui étaient prévus sur un planning qui lui avait été transmis courant 2006. Il prétend avoir donné son accord sur le mail de transmission puis par lettre du 28 février 2006 (pièce 4 et 5) que l'employeur conteste avoir reçu. Or monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis ces deux pièces à l'employeur. M. X..., qui intervenait pour animer ces stages de récupération de permis à point depuis de nombreuses années auprès de multiples organismes agréés par les préfectures, savait pertinemment que les plannings qui lui étaient transmis n'avaient qu'une valeur indicative et non contractuelle. Ces plannings prévisionnels ne peuvent valoir engagement ferme de l'employeur, il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de monsieur X... aux dates prévues dans la mesure où ce dernier intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national. Au surplus, ces stages de sensibilisation prévus par les articles L 223-6, R223-5 et suivants du code de la route, très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix. Lorsque ce n'est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage. Enfin, si monsieur X... reconnait dans ses conclusions avoir eu de multiples employeurs, il ne justifie pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2006 ni ne démontre qu'il avait effectivement réservé dans son emploi du temps les dates de stages figurant-sur les plannings de la société AADER Formation. Dès lors, monsieur X... ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de la société AADER Formation. En conséquence la Cour considère que la prise d'acte de monsieur X... doit produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur a manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail. La Cour confirme donc la décision attaquée. La Cour considère que les stages annulés ne pouvaient être rémunérés au titre de rappel de salaires, pour les motifs qui viennent d'être exposés ci-dessus, dès lors, déboute le salarié de ses demandes »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est bien réel que Monsieur X... a travaillé pour la société AADER, les 8 et 9 février 2006, mais qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties et que la date de présentation du C.D.D n'est pas connue, il y a lieu de requalifier le C.D.D en C.D.I. Attendu qu'en l'espèce, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X... doit s'analyser en une démission car elle parvient à la société AADER plus de deux ans après le dernier jour travaillé ; de plus l'employeur n'a pas commis de faute quant à la rémunération des jours travaillés par Monsieur X.... Attendu qu'en l'espèce, le fait de proposer un planning de stage ne s'analyse pas en une promesse d'embauche, la société AADER n'a pas commis de faute »,
ALORS D'UNE PART QUE, par application du principe « rupture sur rupture ne vaut », lorsqu'interviennent successivement plusieurs causes de rupture du contrat de travail, le juge est tenu d'examiner celles-ci de manière chronologique ; qu'ainsi, lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifiée en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle se trouve rompu de fait, par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après que l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer, si bien qu'alors même que le salarié aurait cru pouvoir prendre ultérieurement acte de la rupture de son contrat de travail, cette deuxième rupture du contrat de travail est nécessairement sans objet puisque la relation de travail a déjà été rompue de fait, au moment où l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié et à cessé de le rémunérer ; qu'après avoir, tant par motifs propres que par motifs adoptés, requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et après avoir constaté que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié au premier semestre 2006, lorsqu'il a annulé les stages prévus, la cour d'appel a borné son appréciation aux mérites de la prise d'acte du salarié du 27 février 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait - d'abord - de se prononcer sur la rupture de fait du contrat de travail concomitante au refus de l'employeur de fournir du travail et de rémunérer le salarié après la survenance du dernier contrat à durée déterminée, au premier semestre 2006, avant de statuer - ensuite, et seulement ensuite - sur le bien fondé de la prise d'acte du salarié de février 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, et le principe « rupture sur rupture ne vaut »,
ALORS D'AUTRE PART QUE, les écritures du salarié s'articulaient autour de deux moyens distincts ; que, dans le premier moyen, le salarié faisait valoir « II. - Conséquences de la rupture du CDI. Lorsque la requalification en CDI intervient après que le salarié ait quitté l'entreprise, il peut alors prétendre, outre l'indemnité de requalification, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet l'article L 1245-2 § 2 dispose que : "Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre, relatif aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée." Ainsi la jurisprudence estime-t-elle que la rupture du contrat au terme prévu étant intervenue sans lettre de licenciement et sans entretien préalable, le salarié n'a pas été informé du motif de la rupture et peut donc invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut ainsi prétendre à des indemnités pour licenciement irrégulier, c'est-à-dire pour inobservation de la procédure. Si par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement ne découlait pas automatiquement de l'échéance du terme du CDD requalifié, il y aura lieu de prendre en compte la rupture du contrat à l'initiative de Monsieur X... telle qu'il l'a manifestée par la prise d'acte de la rupture en date du 27 février 2008 » (conclusions p.12) ; que, dans le second moyen, le salarié invoquait « III. ¿ La prise d'acte de la rupture » (conclusions p.13 et suivantes) ; qu'en statuant uniquement sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans se prononcer sur la rupture de fait du contrat de travail antérieure, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen entier des écritures du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le silence gardé par le salarié n'atténue en rien la gravité des manquements de l'employeur ; qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel affirme « la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X... doit s'analyser en une démission car elle parvient à la société AADER plus de deux ans après le dernier jour travaillé » ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné et inopérant, tiré du silence du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail,
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et, par voie de conséquence, d'avoir considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne devait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ceux d'une démission, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au versement des indemnités de préavis et congés payés affférents, indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X..., pour soutenir sa prise d'acte aux seuls torts de la Sarl AADER Formation, reproche à celle-ci d'avoir annulé les stages des 24 et 25 mars, 14 et 15 avril, 28 et 29 avril 26 et 27 mai 9 et 10 juin 2006 qui étaient prévus sur un planning qui lui avait été transmis courant 2006. Il prétend avoir donné son accord sur le mail de transmission puis par lettre du 28 février 2006 (pièce 4 et 5) que l'employeur conteste avoir reçu. Or monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis ces deux pièces à l'employeur. M. X..., qui intervenait pour animer ces stages de récupération de permis à point depuis de nombreuses années auprès de multiples organismes agréés par les préfectures, savait pertinemment que les plannings qui lui étaient transmis n'avaient qu'une valeur indicative et non contractuelle. Ces plannings prévisionnels ne peuvent valoir engagement ferme de l'employeur, il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de monsieur X... aux dates prévues dans la mesure où ce dernier intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national. Au surplus, ces stages de sensibilisation prévus par les articles L 223-6, R223-5 et suivants du code de la route, très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix. Lorsque ce n'est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage. Enfin, si monsieur X... reconnait dans ses conclusions avoir eu de multiples employeurs, il ne justifie pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2006 ni ne démontre qu'il avait effectivement réservé dans son emploi du temps les dates de stages figurant-sur les plannings de la société AADER Formation. Dès lors, monsieur X... ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de la société AADER Formation. La Cour considère que les stages annulés ne pouvaient être rémunérés au titre de rappel de salaires, pour les motifs qui viennent d'être exposés ci-dessus, dès lors, déboute le salarié de ses demandes ».
ALORS D'UNE PART QUE, l'employeur est débiteur deux obligations fondamentales et essentielles découlant du contrat de travail, fournir du travail au salarié, le rémunérer pour cette prestation de travail ; que c'est donc à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de ces deux obligations essentielles et, le cas échéant, c'est à lui de prouver qu'il a suffisamment prévenu le salarié des circonstances l'en empêchant ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que « la loi exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix », faute de quoi « le centre de formation est contraint d'annuler le stage » et après avoir constaté que l'employeur avait annulé les stages des 24 et 25 mars, 14 et 15 avril, 28 et 29 avril 26 et 27 mai 9 et 10 juin 2006 qui étaient prévus sur un planning transmis au salarié, à la cour d'appel n'a pas recherché si les stages annulés l'avaient été en raison d'un nombre insuffisants de candidats ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pourtant essentielle à la solution du litige la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures le salarié faisait expressément valoir que « les stages arrêtés et non réalisés sont au nombre de 5 : 24 et 25 mars 2006, 14 et 15 avril 2006, 28 et 29 avril 2006, 26 et 27 mai 2006, 9 et 10 juin 2006. La société AADER fait état d'annulation de stages pour nombre insuffisant de stagiaires. Mais il s'agit d'un réajustement de cause car aucun motif n'a été invoqué à Monsieur X... pour les annulations visées. D'ailleurs aucune pièce n'est communiquée par la partie adverse à ce sujet » (conclusions p.17) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait apporté la preuve de ses allégations, et en s'abstenant de rechercher si l'employeur s'était donc valablement libéré de son obligation de fournir du travail au salarié ou à tout le moins qu'il avait valablement pu ne pas lui en fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil,
ET ALORS QUE le salarié étant ainsi bien fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts d'un employeur qui ne respectait aucune des deux obligations fondamentales et essentielles découlant du contrat de travail, la cassation à intervenir entrainera la cassation de l'arrêt des chefs relatifs aux conséquences de la rupture aux torts de l'employeur en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à faire constater la situation de travail dissimulé et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires consécutives, d'avoir refusé de constater en conséquence que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement à la charge de l'employeur et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant au versement des indemnités de rupture, indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif
AUX ENONCES AUX DEUX PREMIERS MOYENS
ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé. La demande est fondée sur le fait que la SARL AADER n'aurait pas effectué la déclaration d'embauche correspondant à ce seul contrat. Toutefois, pour ce contrat la SARL AADER a accompli toutes les formalités requises : établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye et de reçu de solde pour tout compte et il n'est pas allégué que les cotisations sociales n'aient pas été versées. Ces diligences de l'employeur sont exclusives de l'intention de se soustraire à ses obligations requises à l'article L 8221-5 du code du travail. En conséquence. la Cour déboute monsieur X... de sa demande ».
ALORS D'UNE PART QUE, après avoir pourtant rappelé que le salarié reprochait à son employeur de ne pas avoir effectué la déclaration préalable d'embauche, la cour d'appel s'est contentée de se prononcer de manière inopérante sur l'établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye, de reçu de solde de tout compte, mais à aucun moment n'a recherché ¿ comme il était pourtant expressément sollicité par le salarié ¿ si la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-10, L8221-5 et suivants du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions des articles L8221-5 et L1221-10 du code du travail, le salarié faisait expressément valoir que « il s'était enquis auprès de l'URSSAF de cette déclaration préalable. Cet organisme lui répondait le 18 décembre 2007 : « Monsieur, en réponse à votre demande du 17 décembre 2007, vous trouverez ci-apres le détail des informations vous concernant DPAE : « Non » : employeur RADER, adresse professionnelle 17 rue Emile Garet 64000 PAU numéro de siret : 488 923 483 00017 ». En conséquence, on voit qu'il s'agit bien de l'employeur et du numéro de Siret tel que cela figure sur le bulletin de salaire délivré au salarié le 9 février 2006 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
ET ALORS QUE le salarié étant ainsi bien fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts d'un employeur pour travail dissimulé, la cassation à intervenir entrainera la cassation de l'arrêt des chefs relatifs aux conséquences de la rupture aux torts de l'employeur en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tirée de l'absence de visite médicale d'embauche, d'avoir refusé de constater en conséquence que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement à la charge de l'employeur et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant au versement des indemnités de rupture, indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif
AUX MOTIFS QUE « sur le de défaut de visite médicale d'embauche. La Cour déboute également le salarié de sa demande de dommages et intérêt concernant la visite médicale d'embauche, dans la mesure où il était appelé à occuper pour la Sarl AADER Formation un emploi identique à celui qu'il exerçait auprès de ses nombreux autres employeurs. Dès lors, il a été fait application des dispositions de l'article R 4624-12 du code du travail »,
ALORS D'UNE PART QUE, un nouvel examen médical n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies - le salarié est appelé à occuper un emploi identique - le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude - aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise et - en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait une pluralité d'employeurs et elle a également constaté que le salarié n'avait travaillé qu'une seule fois pour la société AADER ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R4624-12 du code du travail, et par refus d'application l'article R4624-14 du code du travail, (dans leur version applicable en février 2006),
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que le salarié occupait un emploi identique, sans vérifier les autres conditions exigées par les articles R4624-12 et R4624-14 du code du travail, notamment si les employeurs du salarié conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités,
ET ALORS QUE le salarié étant ainsi bien fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts d'un employeur pour défaut de visite d'embauche, la cassation à intervenir entrainera la cassation de l'arrêt des chefs relatifs aux conséquences de la rupture aux torts de l'employeur en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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