Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 23/03931
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03931
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03931 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03931 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7X
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [R] [X] [B]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (974)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [L] [M] [W] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (974)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 avril et 27 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2025.
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Thibaut BESSUDO, Me Chantal LAGUERRE
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [9] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03931 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7X
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 février 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [R] [X] [B]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (974)
et
Madame [L] [M] [W] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 17] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] [B] de sa demande tendant à juger que les époux assureront le paiement par moitié du montant total des crédits communs soit 250 euros et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] [W] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [B] [S], [F], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13], [Localité 16] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut de meilleur accord, comme suit :
- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de mars, mai et octobre : du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant rentrée des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- pendant les périodes de grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elle a sa résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineure passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que les frais concernant l’enfant mineure (notamment frais de scolarité, garderie, périscolaire, cantine, activités, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [10] - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [B] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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