Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-11.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.252
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° K 22-11.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [Y] [U], domicilié chez M. [X] [J], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-11.252 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au département de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [U] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 541 000 euros en valeur libre l'indemnité totale de dépossession due par le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien situé [Adresse 5]) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], d'avoir dit que la somme arrondie de 541 000 euros se décompose de la manière suivante : - indemnité principale : 490 862,25 euros correspondant à 380 345,25 euros pour le 1er pavillon de 298,31 m² SU et 392 m² de terrain intégré, 110 517 euros pour le 2nd pavillon de 86,68 m² SU sous emprise pour 2/3 et dont le 1/3 restant situé hors emprise n'est pas rescindable, emprise au sol intégré ; - indemnité de remploi : 50 086,22 euros ;
1°- ALORS QUE le premier juge avait fixé les surfaces des constructions, en retenant les superficies proposées par le commissaire du gouvernement au seul motif que « les superficies produites par l'exproprié pour l'immeuble de rapport correspondant aux mesures effectuées sur les plans du cadastre » (jugement, p. 13) ; qu'en retenant que « c'est à bon droit que le premier juge a retenu les mesures du commissaire du gouvernement fondées sur les plans du cadastre » (arrêt, p. 9 en haut), la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°- ALORS QUE le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'en refusant de tenir compte des travaux inachevés de réalisation de dix logements distincts de type T1, T2 et duplex dans l'immeuble situé à proximité de la [Adresse 5] et de la circonstance relevée par un architecte que les caractéristiques techniques de ce bâtiment permettaient de poursuivre l'achèvement des travaux engagés et son exploitation, aux motifs que ces constatations étaient postérieures au procès-verbal de transport sur les lieux du 14 mars 2018, après avoir pourtant relevé que la consistance des biens n'avait pas été modifiée depuis l'ordonnance d'expropriation du 10 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 322-1 du code de l'expropriation ;
3°- ALORS QUE M. [U] invitait expressément la cour d'appel, pour le pavillon situé en fond de parcelle à prendre en considération trois termes de comparaison, pour une valeur moyenne de 5 259 euros du mètre carré (conclusions d'appel n° 1, p. 17 ; conclusions récapitulatives, p. 18) ; qu'en affirmant que « M. [U] ne propose en appel aucun terme », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°- ALORS QUE les indemnités allouées par le juge de l'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en pratiquant un premier abattement sur la valeur de référence des biens expropriés afin de tenir compte de leur état d'encombrement et un second abattement complémentaire pour frais de désencombrement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.
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