Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00641 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTY5
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [W] [F] épouse [X], S.A.S. CABINET FERIAL
c/ S.A.R.L. AGENCE WILSON
Grosse délivrée
à Me Guillaume GARCIA
Expédition délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mars 2024,
A la requête de :
Mme [W] [F] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET FERIAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. AGENCE WILSON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, non comparant,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Mme [W] [X] née [F] et la SASU CABINET FERIAL ont fait citer en référé la SARL AGENCE WILSON par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins:
- d’enjoindre cette dernière et la condamner si besoin à leur restituer l’ensemble des dossiers ouverts en son agence pour son compte et restituer les fonds indûment perçus ou conservés à quelque titre que ce soit (loyers honoraires et dépôt de garantie) et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- à leur payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, Mme [W] [X] née [F] et la SASU CABINET FERIAL représentées par leur conseil ont indiqué se désister de leur demande principale et maintenir les seules demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils exposent que les pièces demandées ont été reçues après la délivrance de leur assignation et qu’ils ne maintiennent en conséquence que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL AGENCE WILSON régulièrement assignée à personne morale, a fait parvenir une note en délibéré le 28 septembre 2024 dans laquelle elle indique que le permanencier a omis de remettre à l’audience son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses écritures, elle accepte le désistement mais s’oppose aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur demande principale visant la condamnation sous astreinte de la société défenderesse à leur restituer des documents ainsi que les fonds perçus ou conservés suite à la cessation du mandat de gestion qui lui avait été confié, ces derniers exposant que la SARL AGENCE WILSON a déféré à leurs demandes, postérieurement à l’assignation, soit le 24 et 25 septembre 2024, ce qui est justifié.
II Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, ces derniers justifiant n’avoir obtenu les pièces sollicitées que postérieurement à la délivrance de leur assignation et la SARL AGENCE WILSON ne justifiant pas des difficultés alléguées en lien avec le départ d’un salarié.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la SARL AGENCE WILSON supportera également les dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Donnons acte à Mme [W] [X] née [F] et la SAS CABINET FERIAL qu’elles se désistent de leurs demandes principales ;
Condamnons la SARL AGENCE WILSON à payer à Mme [W] [X] née [F] et la SAS CABINET FERIAL une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AGENCE WILSON aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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