Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-41.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.003
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ... Source,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Montupet, laquelle se trouve aux droits par fusion absorption de la société Cofal, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Montupet, venant aux droits de la société Cofal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.122-32-2 et L.122-32-3 du Code du Travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la COFAL, aux droits de laquelle vient la société Montupet, depuis le 3 janvier 1990, en qualité de mouleur, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 9 septembre 1992 ; que le 11 septembre 1992, il a déclaré une rechute d'accident du travail et a obtenu un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 octobre 1992, date à laquelle il a repris le travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des pièces produites que M. X... a fait l'objet, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, d'un certificat de prolongation avec reprise du travail le 19 octobre 1992 ; qu'ainsi l'arrêt de travail étant postérieur à la décision de licenciement, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail n'ont pas été méconnues ;
Attendu, cependant, que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail met fin à la suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait été soumis, à l'issue de son arrêt de travail pour rechute d'accident du travail, à la visite de reprise par le médecin du travail, et alors qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, quand bien même il serait intervenu après l'entretien préalable, était nul en raison de l'origine professionnelle de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Montupet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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