Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 1 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02756 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06445
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le 26 Mars 1959 à ALGER
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck DENEL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [S] [I]
né le 03 Juillet 1954 à ALGER
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Franck DENEL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [O] [Z] épouse [V]
née le 23 Juillet 1942 à [Localité 10] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5] (PORTUGAL)
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Société La Mondiale Partenaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Madame [M] [V] intervenante volontaire
née le 07 Janvier 1967 à Yaounde (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 25 mai 2023 prorogé au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 09 février 2022 auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales dans l'instance opposant MM. [E] et [S] [I] à Mme [O] [Z] épouse [V], qui réforme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme [V] opérée par bulletin de modification daté du 28 août 2008 ; constaté que Mme [V] est bénéficiaire du contrat d'assurance vie 'Palatine Avenir' souscrit par M. [X] [I] avec effet au 5 novembre 1999 auprès de La Mondiale Partenaire et qui pour le surplus a ordonné la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état en invitant les parties à conclure expressément sur la nature de la nullité encourue et ses conséquences.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les premières conclusions après arrêt du 09 février 2022 transmises par voie électronique le 11 août 2022, aux termes desquelles Mme [M] [V], fille de Mme [O] [V], intervient volontairement dans l'instance, et demande à titre subsidiaire que le bénéfice de l'indemnité d'assurance vie lui soit alloué.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022 au terme desquelles les consorts [I] demandent, au visa des articles L132-4-1 et L139-2 du code des assurances, 1182 du code civil, 554 du code de procédure civil, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme leur intervention volontaire et statuant à nouveau de :
à titre principal,
Juger que la clause dite de 'changement de bénéficiaire en cas de décès' et plus généralement le bulletin de modification daté du 28 août 2008 sont irréguliers ;
Prononcer la nullité de l'avenant de modification du 28 août 2008 au profit de Mme [O] [V] ;
Débouter Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclarer l'intervention volontaire de Mme [M] [V] irrecevable ;
Déclarer toute les modifications apportées à la clause bénéficiaire d'origine, à compter du 27 septembre 2006 et jusqu'au 13 octobre 2008, irrégulières et nulles faute d'acceptation par un avenant signé de l'assureur, du stipulant et du bénéficiaire ;
Prononcer la nullité de ces acceptations successives, contradictoires entre elles au regard de la situation de dépendance et de la fragilité psychologique de M. [I] envers M. [O] [V] et Mme [M] [V] ;
Condamner Mme [O] [V] et Mme [M] [V] à leur payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de leur avocat.
à titre subsidiaire,
Juger que le bulletin de modification du 28 juin 2007, revendiqué par Mme [M] [V] est irrégulier et par conséquent affecté de nullité ;
Annuler la modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme [M] [V] opérée par bulletin de modification daté du 28 juin 2007 avec toutes ses conséquences en droit;
Débouter Mme [M] [V] de toutes ses demandes.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, aux termes desquelles Mme [O] [V] et Mme [M] [V] demandent, de confirmer le jugement et de :
à titre principal,
Condamner La Mondiale Partenaire à payer à Mme [O] [V] :
- la somme de 126 906 euros pour le cas où elle n'entendrait pas acquitter les droits à l'Etat pour son compte ;
- la somme 70 019 euros dans le cas contraire ;
- les intérêts sur cette somme au taux majoré prévu par l'article L132-23-1 du code des assurances ;
- juger que M. [L] devra se libérer à son bénéfice.
à titre subsidiaire,
Condamner La Mondiale Partenaire à payer à Mme [M] [V] :
- la somme de 126 906 euros pour le cas où elle n'entendrait pas acquitter les droits à l'Etat pour son compte ;
- la somme 70 019 euros dans le cas contraire ;
- les intérêts sur cette somme au taux majoré prévu par l'article L132-23-1 du code des assurances ;
en toutes hypothèses,
Condamner solidairement les consorts [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de leur avocat.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022 aux termes desquelles la SA Mondiale Partenaire demande, au visa des articles L132-8 et L132-12 du code des assurances, de :
Juger que la somme due par elle au bénéficiaire désigné, ne saurait être supérieure au montant du capital décès, sous déduction des droits fiscaux et des prélèvements sociaux, correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement par le règlement de la somme de 126.906,41 € entre les mains de Monsieur le Bâtonnier Séquestre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier.
Dans l'hypothèse où la Cour dirait recevable l'intervention volontaire de Mme [M] [V] et retiendrait sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie,
Débouter Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
Débouter Mme [M] [V] de sa demande en paiement d'intérêts ;
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que les capitaux décès doivent réintégrer la succession de M. [X] [I],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter toute partie de sa demande de dommages et intérêts dirigées à son encontre ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] [V] « les intérêts sur la somme de 126.906 € à compter du 14 septembre 2016 au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal jusqu'au 12 juin 2017»;
et statuant à nouveau,
Dire que l'article L 132-23-1 du Code des Assurances ne peut recevoir application ;
Dire qu'elle n'est redevable d'aucun intérêts de quelle que nature qu'ils soient ;
Débouter toute partie de sa demande en paiement d'intérêts;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une partie des dépens ;
Débouter Mme [O] [V] de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2022, révoquée par nouvelle ordonnance du 21 mars 2023 fixant la clôture à cette date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS :
Sur la nullité de la clause
Il a été tranché par l'arrêt mixte du 09 février 2022, au moins de manière implicite dans son dispositif en ce qu'il réforme le jugement ayant rejeté le moyen de nullité de la modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme [O] [V] que le bulletin de modification du 28 août 2008 était irrégulier, le curateur de M. Giogio [I] ne l'ayant pas assisté en violation des dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances.
Les parties, expressément interrogées sur les conséquences de la nullité sur lesquelles elles n'avaient pas conclu, conviennent, tout comme la cour, qu'il s'agit d'une nullité relative, protectrice d'un intérêt privé et en conséquence susceptible de confirmation par application des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil, devenu 1182.
Alors que les consorts [I] soutiennent que M. [B], curateur, n'a jamais par un acte positif entendu ratifier la clause portant changement de bénéficiaire, Mme [O] [V] soutient que ce dernier, en ayant eu connaissance, a par son refus d'abonder le contrat d'assurance vie d'une somme supplémentaire de 80000 euros, exécuté volontairement la clause de changement de bénéficiaire à son profit.
Il est constant que M. [B] avait connaissance de la désignation de Mme [O] [V] comme bénéficiaire de l'assurance. Il savait en l'état de sa fonction de curateur qu'il aurait dû donner son accord à la modification de la clause bénéficiaire. Il n'a pas agi de lui même en nullité de cette clause mais a refusé d'abonder de 80000 euros supplémentaires le capital de cette assurance (cf ses courriers à la juridiction des 20 septembre 2009 et 24 mai 2010).
Il ne peut toutefois se déduire de l'abstention à solliciter la nullité de la clause une quelconque confirmation fût-elle implicite de celle-ci. Le refus d'un abondement supplémentaire au profit de Mme [O] [V] est au contraire l'expression du refus exprès par le curateur qui manifestait une défiance certaine envers elle dans les divers courriers, la qualifiant de mauvaise égérie, constatant que M. [I] dilapidait son capital à son seul profit.
La nullité de la modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme [O] [V] sera donc prononcée.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [M] [V]
Ensuite de l'arrêt du 09 février 2022, Mme [M] [V] déclare intervenir volontairement aux débats pour solliciter de la cour le bénéfice du versement du capital, ayant été désignée précédemment bénéficiaire par bulletin modificatif du 28 juin 2007.
Elle demande de déclarer cette intervention recevable au visa de l'article 554 du code de procédure civile et soutient qu'en tout état de cause, l'arrêt du 09 février 2022 a fait évoluer le litige puisque statuant sur le moyen de nullité, elle peut revendiquer être bénéficiaire du contrat d'assurance vie, ce que le premier juge n'avait pas envisagé puisqu'ayant institué sa mère bénéficiaire de la somme.
Les consorts [I] s'opposent à la recevabilité de cette intervention volontaire en soulignant qu'elle a pour objet d'obtenir la condamnation de la société La Mondiale à lui payer la somme de 126906 euros, demande qui n'a pas fait l'objet d'un examen en première instance. Ils invoquent notamment un arrêt de la Cour de cassation (Cass Civ 2, 02 juillet 2009 n°08-14.156).
En envisageant les conséquences de la nullité de l'acte modificatif du bénéficiaire, la cour de céans n'a pas fait évoluer le litige mais a seulement invité les parties à conclure sur celles-ci. Les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile sont inapplicables.
Demeurent alors les dispositions de l'article 554 du même code selon lesquelles peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il est cependant acquis en jurisprudence que même à considérer l'intérêt à agir dont dispose manifestement Mme [M] [V] à percevoir les fonds pour elle-même, elle ne peut soumettre à la cour un nouveau litige et demander des condamnations non soumises au premier juge. Tel est manifestement l'objet de cette intervention par laquelle elle demande de condamner la société La Mondiale Partenaire à lui payer diverses sommes.
L'intervention volontaire de Mme [M] [V] en cause d'appel est donc irrecevable.
Sur les conséquences de la nullité de l'acte modificatif de la clause bénéficiaire
Le bulletin modificatif du 28 août 2008 portait désignation de Mme [O] [V] en qualité de bénéficiaire, à défaut les héritiers de l'assuré l'étant.
S'agissant d'une désignation divisible, la nullité de la désignation de Mme [O] [V] conduit, par voie subséquente, à désigner les héritiers en qualité de bénéficiaires.
L'infirmation du jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions prive d'objet l'appel incident de la société La Mondiale Partenaire quant à sa condamnation au paiement d'intérêts au taux majoré qui n'est pas réclamée par les consorts [I].
Mme [O] [V], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 au profit des avocats qui en affirment leur droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Faisant corps avec l'arrêt de cette cour du 09 février 2022,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'acte du 28 août 2008 désignant Mme [O] [Z] épouse [V], bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société La Mondiale Partenaire, anciennement Banque Palatine.
Déclare irrecevable l'intervention en cause d'appel de Mme [M] [V].
Condamne la société La Mondiale Partenaire à payer entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [X] [I], que MM. [S] et [E] [I] lui indiqueront, la somme de 126906,41 euros, séquestrée entre les mains de M. [L] selon ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2017 et l'autorise à s'en libérer à due conséquence.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples.
Condamne Mme [O] [V] à payer à MM. [S] et [E] [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [V] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui affirment leur droit au recouvrement.
Le Greffier Le Président
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