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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-83.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.773

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 mai 1995, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-3, 314-1, 314-2, 132-40 à 132-44 et 132-45, 5° du nouveau Code pénal ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Marcel Y..., le demandeur) coupable du délit d'abus de confiance, puis l'a condamné de ce chef non seulement à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans tout en l'obligeant à justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime mais, en outre, à indemniser la partie civile à hauteur de 169 912 francs ; "aux motifs que le détournement résultait de l'encaissement par le mandataire d'une somme de 134 912,08 francs bien qu'en vertu du contrat d'agent commercial unissant les parties, il ne fût pas habilité à encaisser les chèques, ayant seulement reçu l'autorisation de les collecter, tandis que les pièces produites par l'intéressé ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une compensation effective entre les sommes revenant à la société Drillers et les commissions qui lui étaient dues; que l'intention frauduleuse de l'intéressé résultait sans conteste des bordereaux des 7, 14 et 18 mai, 20 juin et 5 juillet 1990 établissant que celui-ci s'était abstenu de révéler à son mandant le montant des fonds versés par les sociétés Primus, Thirode, Volumes Décors Luminaires et Promocash Promogros qui lui étaient destinés, afin de ne pas avoir à les lui représenter ; "alors que, d'une part, pour déclarer le demandeur coupable d'un détournement de fonds, la cour d'appel s'est bornée à lui reprocher d'avoir méconnu les stipulations du contrat d'agent commercial, sans s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir qu'il résultait des pièces du dossier qu'en raison d'une confusion dans l'esprit de la clientèle entre l'éditeur de l'annuaire et la personne chargée de sa publicité, les parties avaient instauré une pratique emportant novation des accords initiaux selon laquelle mandant et mandataire étaient convenus d'établir un relevé hebdomadaire (et non plus mensuel) des paiements effectués par les annonceurs et de faire leurs comptes respectifs chaque semaine en fonction des acomptes reçus tant par le premier que par le second, ce qui révélait qu'en fait l'agent commercial bénéficiait de l'autorisation tacite d'encaisser des chèques et de procéder à une compensation entre les commissions dues et les sommes revenant à l'éditeur ; "alors que, d'autre part, la simple rétention des fonds n'est pas constitutive d'un détournement; qu'en l'espèce, le seul fait que le mandataire eût procédé à l'encaissement des acomptes reçus des clients à hauteurs de 134 912,08 francs ne suffisait pas à caractériser le détournement, dès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ressortait des factures régulièrement adressées au mandant durant l'année 1990 (en particulier, celles du 7 mai); que le demandeur lui avait restitué les sommes qui lui revenaient après avoir opéré une compensation effective entre celles-ci et les commissions qui lui étaient dues ; "alors que, en outre, l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit; qu'il résultait d'une facture n° 315 adressée à l'éditeur le 17 septembre 1990, d'un récapitulatif des acomptes reçus pour le GNH - annexé à la lettre que son mandataire lui avait envoyée le 26 septembre 1990 - ainsi que d'un décompte établi par un expert comptable que le demandeur avait bien porté à la connaissance de son mandant les paiements qu'il avait reçus des annonceurs parmi lesquels figuraient notamment les sociétés Primus, Thirode, Volumes Décors Luminaires et Promocash Promogros; qu'ainsi, la juridiction d'appel ne pouvait lui reprocher d'avoir dissimulé le montant des sommes que ces clients avaient versées ; "alors que, enfin, l'abus de confiance est exclu lorsque le détournement reproché a porté sur une chose appartenant à l'auteur prétendu de l'infraction; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention sans répondre à ses conclusions par lesquelles il objectait que le dossier civil établissait, qu'en réalité, c'était lui qui était créancier de son mandant à hauteur de 1 793,23 francs en sorte que ce dernier n'avait subi aucun préjudice" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 67, 1° et 2°, du décret-loi du 30 octobre 1935, 104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications, 121-3, 132-40 à 132-44 et 132-45, 5° du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Marcel Y..., le demandeur) coupable des délits de falsification de chèque et usage, puis l'a condamné de ce chef à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime ainsi que d'indemniser la partie civile ; "aux motifs que les infractions étaient caractérisées dans la mesure où il était établi que le chèque, d'un montant de 24 135,10 francs avait été libellé par EDF à l'ordre du GNH et présenté à sa banque par Marcel Y... après rajout de la mention REGITOP, bien qu'il ne fût pas habilité à percevoir les chèques des annonceurs et que la mention GNH était suffisante pour permettre l'encaissement sur le compte ouvert au Crédit du Nord par la société Drillers ; "alors que, d'une part, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que les infractions étaient constituées dès lors que le demandeur avait rajouté la mention REGITOP sur le chèque libellé par EDF à l'ordre du GNH avant de le présenter à sa banque, sans caractériser son intention de modifier le véritable bénéficiaire du chèque en cause ; "alors que, d'autre part, la juridiction du second degré a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir que le magistrat instructeur lui-même avait constaté que l'adjonction de la mention REGITOP sur un chèque libellé à l'ordre du GNH était conforme à une nécessité que M. Z... ne pouvait ignorer, puisqu'à elle seule cette mention rendait impossible tout encaissement, le sigle ne correspondant à aucune personne morale ni à aucun compte bancaire ; "alors que, en outre, en énonçant péremptoirement que la mention GNH était suffisante pour permettre l'encaissement sur le compte ouvert au Crédit du Nord par l'éditeur, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de tout motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance, falsification de chèque et usage, dont elle a reconnu le prévenu coupable et le préjudice en découlant, dont elle a ordonné la réparation ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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