Texte intégral
N° RG 21/03528 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NSPX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 25 février 2021
RG : 16/07274
[X]
C/
S.A. DLC
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Septembre 2023
APPELANT :
M. [E] [X]
né le 22 Mars 1956 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON, toque : 21
INTIMÉES :
La société SA DLC, société anonyme au capital de 9 600 euros dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 423 770 627, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L], SELARL au capital de 30.000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°793 239 211, dont le siège social est 32 rue Molière 69006 LYON, prise en son établissement de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLIMATECH inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°793 502 329 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7]
Signification de la déclaration d'appel le 1er septembre 2021 en l'étude d'huissier
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023 prorogé au 27 Septembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrat d'honoraires en date du 18 décembre 2013, la société DLC a confié à M. " [E] [X], M.Company, International, architecture décoration design " la rénovation et l'aménagement de ses locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] exploités à des fins de bar-restaurant-discothèque sous l'enseigne « Le First » devenu après la rénovation « Le F&K ».
Les travaux afférents aux installations de climatisation / chauffage / ventilation ont été confiés à la société Climatech. Leur mise en service fin octobre ou début novembre 2014 ne s'est pas avérée concluante de sorte que la société DLC a fait reprendre ou remplacer certains équipements par d'autres entreprises.
Le 23 janvier 2015, la société Climatech a assigné en paiement du solde de ses travaux la société DLC. Dans ce cadre-là et suite à la demande reconventionnelle de la société DLC, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise confiée à M. [C] afin d'examiner le système de climatisation selon ordonnance en date du 22 avril 2015.
Une nouvelle expertise au contradictoire de M. [X] a été ordonnée en référé le 20 juillet 2015 sur demande de la société DLC, confiée à M. [C] en se référant à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2016, aux termes duquel il a relevé que :
L'ouverture de l'établissement a été reportée du 2 octobre 2014 au 29 octobre 2014 ;
Le système de climatisation de type DRV multi-split à vitesse variable proposé puis installé par la société Climatech n'est pas adapté aux ERP de type P (aucune fonction de désenfumage et de renouvellement de l'air) non plus qu'aux besoins spécifiques de l'établissement (emploi de cassettes plafonnières non adaptées aux établissements à plafond haut) ;
Le système de climatisation mis en 'uvre est paramétré pour une influence de 299 personnes, ne permettant pas de répondre au besoin d'une clientèle de 599 personnes ;
La puissance du système de climatisation ne suffisait pas à assurer la bonne ventilation du local technique et le fonctionnement de la vitrine réfrigérée, nécessitant le remplacement des condensateurs à eau perdue générant d'importantes surconsommations d'eau.
Le 27 mai 2016, la société DLC a, sur la base de ce rapport, fait assigner M. [X] et la société Climatech aux fins de les voir condamner in solidum au paiement (au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil) :
De la somme de 42 717,95 euros HT en indemnisation des travaux supplémentaires supportés par la société DLC afin d'adapter à l'activité de la société DLC l'installation de chauffage, climatisation, ventilation, désenfumage et réfrigération réalisée par la société Climatech,
De la somme de 49 932 euros TTC en indemnisation de la surconsommation d'eau pour 5 ans de l'installation de refroidissement que la société DLC a réalisé en raison de l'inadaptation du système de ventilation initialement réalisé par la société Climatech,
De la somme de 148 583 euros en indemnisation du préjudice d'exploitation subi par la société DLC en raison du retard dans l'ouverture de son établissement,
De la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Des dépens comprenant les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise.
La société Climatech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 2 novembre 2017.
Par LRAR du 9 janvier 2018, M. [X] a déclaré sa créance.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de condamnation pécuniaire dirigées par la SA DLC contre la SARL Climatech, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamné Monsieur [E] [X] à payer à la SA DLC les sommes de 35.591,95 euros au titre du coût de reprise des non conformités et 62.753,46 euros au titre de la perte d'exploitation,
Fixé la créance de la SA DLC au passif de la SARL Climatech aux sommes suivantes :
o 42.717,95 euros au titre des non conformités affectant les réalisations de Climatech,
o 49.932 euros au titre de la surconsommation d'eau,
o 62.753,46 euros au titre de la perte d'exploitation.
Condamné Monsieur [E] [X] à payer à la SA DLC la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné Monsieur [E] [X] aux dépens de la présente instance et des instances en référé devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, en ce inclus la somme de 3.648,48 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement mais la subordonne à la production préalable par la SA DLC d'un cautionnement bancaire d'un montant de 100.000 euros venant garantir l'éventuelle créance de restitution de Monsieur [X] en cas d'infirmation du présent jugement.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que la société Climatech a été placée en liquidation judiciaire au cours de l'instance, cette circonstance ne faisant pas obstacle à l'examen de la demande visant la fixation au passif de la liquidation judiciaire, de la créance de la société DLC.
Sur la responsabilité de la société Climatech
Qu'il n'est pas démontré l'existence d'une cause extérieure de nature à faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de la société Climatech pour manquement à son obligation de résultat.
Que le descriptif sommaire des travaux établi par M. [X] à destination de l'administration permettait à la société Climatech de se figurer le type de système à mettre en 'uvre.
Que l'intéressée devait, en cas de doute, se rapprocher du client pour obtenir toute précision utile.
Sur la responsabilité de M. [X]
Qu'en l'absence d'indication contraire, la mission confiée à M. [X] peut être présumée s'étendre à l'ensemble des travaux prévus à la passation du contrat.
Que la société DLC n'établit cependant pas que la conception des équipements de désenfumage /ventilation /chauffage et climatisation et la réalisation du dossier de consultation correspondant reposaient sur M. [X].
Que la société DLC a choisi de se passer des services d'un bureau d'étude, pour transférer la charge des études de dimensionnement et de prédimensionnement sur le locateur d'ouvrage Climatech.
Qu'en s'abstenant de communiquer les renseignements minimaux pertinents et de s'assurer en amont de la correspondance du projet de la société Climatech aux impératifs règlementaires de base, M. [X] a méconnu ses devoirs de maître d''uvre.
Que ces manquements ont contribué à la prise de conscience tardive de l'absence de système de désenfumage ainsi partant qu'au retard d'exploitation, au sous-dimensionnement du système de climatisation des espaces publics.
Qu'il n'existe à l'inverse pas de lien causal entre ces fautes et le sous-dimensionnement du système de ventilation ou la surconsommation d'eau induite, qui dépendent de carences purement techniques dépassant la science du maître d''uvre et le périmètre des diligences mises à sa charge.
Sur la faute alléguée du maître d'ouvrage
Qu'en l'absence de tout avertissement délivré par M. [X] au maître d'ouvrage profane quant au caractère inapproprié de sa décision, la preuve n'est pas rapportée de la faute prétendument commise par la société DLC, non plus que sa responsabilité dans la survenance de son propre dommage.
Sur les préjudices
Que l'expert a fixé le coût des adaptations et ajustements rendus nécessaires par les non conformités du système installé à la somme de 42 717,95 euros HT, dont 35 591,95 euros au titre des non conformités affectant les lots climatisation et ventilation.
Que le remplacement des condensateurs à air des groupes frigorifiques de la vitrine réfrigérée par des condensateurs à eau perdue entraînait une surconsommation d'eau,
Qu'il suffit que les manquements imputables à la société Climatech et M. [X] aient conduit au report injustifié de la réouverture de l'établissement au public pour que l'existence d'une perte d'exploitation en lien causal avec leurs manquements contractuels soit retenue.
Que l'exercice couru du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 reflète le volume d'activité après réalisation des travaux, et doit constituer la base de référence de l'évaluation de la perte d'exploitation. Que la perte d'exploitation doit être ramenée à l'excédant brut d'exploitation, qui s'entend à 26,18 % du chiffre d'affaires.
Par déclarations des 4 et 6 mai 2021, M. [X] a interjeté appel à l'encontre limité aux condamnations prononcées à son encontre. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2021.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée par Me Pinti uniquement à l'égard de la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Climatech.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 décembre 2021, M. [X] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Déclarant recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Condamné monsieur [X] à payer à la société DLC les sommes de 35.591,95 euros au titre du coût de reprise des non-conformités et 62.753,46 euros au titre de la perte d'exploitation ;
Condamné monsieur [X] à payer à la société DLC la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné monsieur [X] aux dépens de la présente instance et des instances en référé devant le Tribunal de Commerce et le Tribunal de Grande Instance en ce inclus la somme de 3.648,48 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de monsieur [E] [X],
Déclarer la société DLC mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre monsieur [X], et l'en débouter.
Statuant sur l'appel incident formé par la société DLC à l'encontre du jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon,
Le déclarant mal fondé,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
N'a pas retenu la responsabilité de monsieur [X] sur la nécessité de réaliser un système de refroidissement à eau perdue pour palier la défaillance du système de refroidissement du mur frigo,
Rejeté la demande de condamnation de monsieur [X] au titre du coût de modification du système de refroidissement du local technique,
Rejeté la demande de condamnation de monsieur [X] au titre de la surconsommation d'eau.
En tout état de cause,
Débouter la société DLC de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident ;
Condamner la société DLC à payer à monsieur [E] [X] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
À l'appui de ses demandes, M. [X] soutient essentiellement :
Qu'il n'est pas intervenu dans les choix techniques du système de climatisation de sorte qu'il est bien fondé à solliciter sa mise hors de cause :
Lors de la conclusion du contrat, sa mission ne portait pas sur le changement de système de climatisation mais sur la remise en état de l'installation existante ;
Il a proposé en cours de chantier d'avoir recours à un bureau d'étude spécialisé dans l'éventualité d'un changement de système et a donc demandé à la société Carré Ingénierie de faire une offre technique et financière en ce sens, laquelle n'a pas été acceptée par le maître d'ouvrage ;
La société DLC a transféré la charge des études de dimensionnement et de prédimensionnement sur le locateur d'ouvrage Climatech.
Subsidiairement, qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission :
C'est le représentant de la société DLC (M. [K]) qui a présenté la société Climatech à M. [X] ;
Si la société Climatech estimait ne pas être suffisamment informée sur la finalité des travaux, elle aurait dû s'adresser à l'architecte ;
On ne peut reprocher à M. [X] d'avoir induit en erreur la société Climatech sur le nombre de clients devant être accueillis alors même qu'il l' a indiqué, sur le descriptif sommaire des travaux et joint à la déclaration préalable des travaux ;
M. [X] a alerté, à plusieurs reprises, la société Climatech sur la nécessité de prévoir non seulement un système de climatisation mais également un système de renouvellement d'air et de désenfumage ;
Le devis de la société Climatech en date du 26 septembre 2014 dont l'Expert indique qu'il ne correspondait pas aux exigences réglementaires en matière de renouvellement d'air n'a pas été soumis à M. [X] qui a été remplacé par M. [S], architecte DPLG début octobre 2014 ;
La direction des travaux ne rentrait pas dans la mission de M. [X] telle que définie dans le contrat d'honoraires ;
Les travaux à l'origine des désordres étaient hors du périmètre de la mission de M. [X] ;
Le sous-dimensionnement du système de ventilation déployé dans le local technique ou la surconsommation d'eau induite dépendent de carences purement techniques dépassant la science du maître d''uvre et le périmètre des diligences mises à sa charge.
Que la faute de la société DLC constitue la cause exclusive du dommage et exonère M. [X] de toute responsabilité :
La société DLC a été clairement informée sur les prestations qu'il était nécessaire de réaliser et a commis une faute en sa qualité de maître de l'ouvrage en refusant de souscrire à l'étude thermique proposée ;
Si M. [X] avait été entendu par le maître d'ouvrage, le coût des travaux supplémentaires réalisés aurait été évité.
À titre infiniment subsidiaire,
Au titre des travaux supplémentaires, que M. [X] n'est pas responsable du coût des travaux supplémentaires réalisés lesquels auraient dû, de toute façon, être pris en charge par le maître de l'ouvrage pour répondre à ses besoins ;
Au titre du préjudice de surconsommation d'eau, que M. [X] n'est pas responsable du préjudice subi par la société DLC dès lors que l'expert judiciaire a conclu que c'est l'inadaptation du système de réfrigération qui à l'origine du préjudice et que le préjudice allégué n'est pas certain ;
Au titre de la perte d'exploitation, qu'aucun délai d'exécution n'était fixé contractuellement et que la société DLC ne justifie pas du préjudice subi, le juge ne devant pas se substituer aux parties pour établir le chiffrage de leur demande (absence de communication de son chiffre d'affaires pour la même période au cours de l'année 2013 et le calcul du préjudice ne tient pas compte des jours de fermeture habituels).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er février 2022, la société DLC demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
JUGER que l'appel interjeté par monsieur [X] est limité aux seules condamnations prononcées à son encontre ;
JUGER que l'appel incident de la société DLC est limité aux seules condamnations concernant monsieur [X] ;
JUGER qu'il a été confié à monsieur [E] [X] une mission de maîtrise d''uvre de conception pour la rénovation et l'aménagement des locaux de la société DLC ;
JUGER que la mission de monsieur [E] [X] incluait le système de chauffage, climatisation, ventilation, désenfumage, refroidissement des locaux de la société DLC, ainsi que la réalisation « d'un mur de frigos » ;
JUGER que monsieur [X] a manqué à son obligation de contractuelles de conseil tant à l'égard du maître d'ouvrage que de la société CLIMATECH ;
JUGER que Monsieur [X] a méconnu ses devoirs de maître d''uvre ;
JUGER que les travaux ont été livrés avec retard ;
JUGER que le retard est à l'origine d'une perte d'exploitation pour la société DLC ;
JUGER que la société DLC a été contrainte d'exposer de frais complémentaires, pour pallier les malfaçons et non-conformités des travaux réalisés sous la maitrise d''uvre de monsieur [X] ;
JUGER que la société DLC a subi un préjudice en raison d'une surconsommation d'eau ;
JUGER que la société DLC a supporté des frais irrépétibles et dépens en référé, en expertise, en première instance et en appel.
En conséquence, la Cour :
CONFIRMERA :
les condamnations prononcées à l'encontre de la société CLIMATECH en première instance ;
l'inscription au passif de la société CLIMATECH des condamnations prononcées en première instance ;
la responsabilité de monsieur [X] en ce qui concerne les défauts et non-conformités du système de chauffage, climatisation, ventilation, désenfumage et refroidissement des locaux ;
la responsabilité de monsieur [X] en ce qui concerne le préjudice de perte d'exploitation subi par la société DLC ;
la responsabilité de monsieur [X] sur le coût des travaux supplémentaires engagés par la société DLC afin de palier les malfaçons, non conformités du système installé par la société CLIMATECH ;
la décision de première instance en ce qu'elle a condamné monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la décision de première instance en ce qu'elle a condamné monsieur [X] aux dépens de première instance, de référé et des frais d'expertise pour un montant de 3.648,48 euros.
REFORMERA la décision de première instance :
en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité de monsieur [X] sur la nécessité de réaliser un système de refroidissement à eau perdue pour palier la défaillance du système de refroidissement du mur frigo ;
limiter l'indemnisation à la charge de monsieur [X] au bénéfice de la société DLC au titre des travaux supplémentaires à la somme de 35.591,95 euros ;
limiter l'indemnisation au bénéfice de la société DLC à la charge de monsieur [X] au titre de la perte d'exploitation à la somme de 62.753,46 euros HT.
ET PAR DE NOUVEAUX MOTIFS LA COUR :
DEBOUTERA monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
JUGERA responsable monsieur [X] de l'inadaptation du système de refroidissement du « mur de frigo »,
CONDAMNERA monsieur [X] à indemniser la société DLC :
à hauteur de 42.717,95 euros HT au titre du coût des travaux supplémentaires,
la somme de 49.932 euros TTC au titre de la surconsommation d'eau,
à la somme de 145.583 euros HT au titre de la perte d'exploitation.
CONDAMNERA monsieur [X] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNERA monsieur [X] aux entiers dépens d'appel et de ses suites ainsi que l'ensemble des frais d'exécution forcée si besoin en était.
À l'appui de ses demandes, la société DLC soutient essentiellement : Que l'absence de formalisme dans l'expression des besoins par M. [X] et son défaut de conseil à l'égard des sociétés Climatech et DLC sont à l'origine des non-conformités constatées par l'expert et des préjudices en découlant. Plus précisément :
Que l'installation réalisée en mezzanine par la société Climatech sous la maîtrise d''uvre de M. [X] était inadaptée puisqu'elle ne permettait pas de reprendre les « charges thermiques des unités de réfrigération des armoires frigorifiques » ;
Qu'il appartenait à M. [X] de vérifier la conception et la réalisation du système de réfrigération du local technique, au besoin en s'adjoignant les compétences d'une autre entreprise, peu importe que ce système ait été conceptualisé et réalisé par la société Climatech ;
Que M. [X] devait assumer la direction des travaux de la société Climatech ;
Que comme pour le système de de chauffage/climatisation/ventilation, M. [X] a manqué à ses obligations de maître d''uvre en ne sollicitant pas en amont du lancement des travaux une étude préalable de dimensionnement et les plans d'exécution ;
Que la mission de M. [X] ne se limitait pas à un simple aménagement :
Il ne justifie pas du dépôt de la déclaration de travaux en date du 3 juillet 2014 ;
La mission confiée inclue une approche technique, des plans techniques et une mise en conformité ;
Les conduits de ventilation de l'ancienne installation de climatisation/ventilation cheminaient sous les gradins autour de la piste de dance. Or, selon le plan initial d'aménagement de M. [X], ces mêmes gradins ont été supprimés avec les conduits de climatisation/ventilation qui cheminaient dessous. Le système de climatisation/ventilation ne pouvait pas être remis en état et devait donc être nécessairement remplacé ;
En se rapprochant du bureau d'études Carré Ingénierie pour assumer la direction des travaux de la société Climatech, M. [X] a poursuivi sa mission en incluant le remplacement du système de climatisation/ventilation.
Qu'il appartenait à M. [X] d'informer la société Climatech des besoins du maître d'ouvrage et des paramètres réglementaires essentiels à prendre en compte ;
Que la société Climatech a été présentée à la société DLC par M. [X] ;
Que la responsabilité de M. [X] est également engagée pour :
Ne pas avoir transmis aux sociétés DLC et Climatech l'offre de la société Carré Ingénierie,
Ne pas avoir attiré l'attention de la société DLC sur l'importance de l'intervention de la société Carré Ingénierie,
S'être dispensé de l'étude technique et financière de la société Carré Ingénierie alors que comme il a été jugé en première instance, « M. [X] se déclare incompétent en la matière ».
Que le fait que M. [X] se soit interrogé sur la nécessité du traitement d'air neuf plus d'un mois après le début des travaux de la société Climatech démontre qu'il n'a pas correctement accompli la mission qui lui avait été confiée ;
Que la pièce justifiant de l'alerte de M. [X] n'est en fait que le « modèle du mail » qu'il souhaitait adresser à la société Climatech de sorte qu'il n'est pas démontré que ce « modèle de mail » ait été effectivement adressé à la société Climatech ;
Que M. [X] ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il n'avait pas été convenu de date de fin de travaux puisque dans son modèle de mail il fait état d'une ouverture de l'établissement dans les 15 jours qui suivent le 18 septembre 2014, soit pour le 2 octobre 2014 ;
Que du fait des manquements contractuels de M. [X], la société a dû engager des frais supplémentaires pour un montant de 42 717,95 euros HT ;
Que du fait des condensateurs à eau perdues, la société DLC a dû supporter une surconsommation d'eau qui peut raisonnablement être estimée à un minima de cinq années, qui est la durée de vie moyenne de ce type d'aménagement ;
Que le retard pris par la société Climatech et le défaut de conception de M. [X], son absence de formalisation des besoins de la société DLC et son défaut de conseil ont retardé l'ouverture du nouvel établissement. La perte d'exploitation a été chiffrée par l'expert-comptable à 148 583 euros pour la période du 2 octobre au 5 novembre 2014. Prendre en considération le chiffre d'affaires 2013 pour chiffrer la période équivalente 2014 n'a aucun intérêt puisqu'en 2013 il s'agissait d'un établissement qui n'avait pas encore bénéficié d'une rénovation et qui était donc moins attrayant L'expert-comptable n'engagerait pas sa responsabilité professionnelle en rédigeant une attestation de complaisance. Le chiffre d'affaires moyen ne tenant pas compte des jours ouvrés ou fermés, le calcul de l'indemnité pour perte d'exploitation doit s'opérer de la même façon.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour d'appel doit statuer dans les limites de l'appel entre M. [E] [X] et la SAS DLC. L'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement attaqué concernant la société Climatech. La cour n'évoque donc pas ces dispositions.
Par ailleurs, à titre liminaire, la cour indique ne pas répondre aux demandes des parties tendant à voir "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité de M. [X] :
En application de l'article 1147 du Code civil en sa version applicable à l'espèce, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée a encore qu'il n'y aucune mauvaise foi de sa part ".
En vertu des articles 1188 et suivants du Code civil, le juge peut déterminer le contenu du contrat ou combler ses lacunes s'il n'est pas clair ou précis.
Il ressort de l'expertise judiciaire que le système de climatisation ne concernait pas le traitement d'air neuf obligatoire ni le desenfumage. Il n'était pas adapté au type d'activité de l'établissement.
La société Climatech a proposé installer des systèmes non conformes à leur réelle destination.
La société DLC a fait procéder à l'installation de systèmes complémentaires pour pallier les dysfonctionnements : condensateur à eaux des groupes de condensations des vitrines réfrigérées et systèmes de traitement d'air neuf.
L'expert a considéré que la non-conformité de l'installation résultait d'une part, de l'absence de formalisme dans l'expression des besoins par le maître d''uvre M. [X] et, d'autre part, de sa défaillance dans la rigueur d'exécution de sa mission notamment dans la rédaction d'un dossier de consultation des entreprises.
Le lot sécurité incendie n'a pas été décrite ainsi que les limites de prestations entre l'installateur des vitrines réfrigérées et l'installateur de la climatisation. La société Climatech avait manqué à son devoir de conseil.
Les travaux n'ont pas été receptionnés.
La cour relève qu'en l'espèce, le contrat d'honoraires du 18 décembre 2013 signé entre M. [X] et la société DLC mentionne une mission d'aménagement du First Club en trois stades, le premier comportant la création de l'avant-projet avec une approche technique budgétaire, établissement du budget, le second le projet définitif comportant notamment les plans techniques (électricité, plomberie, etc...), la déclaration de travaux, la mise en conformité, et la consultation des entreprises.
Le troisième stade était la signature des marchés, gestion des marchés des entreprises, coordination des travaux et réception du chantier.
Le contrat précisait que les entreprises étaient mandatées directement par le client.
La cour considère que ce contrat comporte une mission de maîtrise d''uvre complète de surcroît sans sous-traitance.
Aucun dossier de consultation des entreprises n'a été établi ni aucun cahier des charges.
Par ailleurs, M. [X] était informé de la capacité d'accueil des lieux aménagés puisqu'il produit la copie d'une déclaration préalable de travaux en date du 3 juillet 2014 comportant un descriptif sommaire des travaux d'aménagement mentionnant notamment " les dégagements existants sont conservées, c'est-à-dire trois sorties existantes totalisant 6 UP donc la possibilité comme aujourd'hui d'accueillir jusqu'à 599 personnes effectif inclus ".
Cependant, il ne justifie pas du dépôt de cette déclaration qui ne mentionne certes pas pas le changement du système de climatisation.
Il ressort au contraire des pièces de la société DLC que selon un architecte DPLG missionné en remplacement de M. [X], la formalité administrative n'avait pas été effectuée.
Il n'est en tout cas pas contestable que M. [X] savait que son client était un établissement recevant du public soumis à des contraintes réglementaires.
Le maître d'oeuvre soutient qu'au départ le changement du système de climatisation n'était pas prévu et n'a été envisagé qu'en mai 2014 par son client. Lui-même avait alors demandé une offre technique et financière à un bureau d'études techniques pour la réalisation des études techniques des installations de traitement d'air et désenfumage, ventilation. La proposition avait été refusée par la société DLC.
L'offre du 12 mai 2014 mentionne avoir été réalisée à partir d'une visite le 5 mai 2014 en compagnie de M. [X]. A cette période, l'établissement n'était pas encore fermé pour travaux.
Le premier juge a retenu avec pertinence que la société DLC conteste en vain ne pas avoir été informée de l'existence de cette offre.
Cependant, si la société DLC a refusé la dépense supplémentaire, M. [X] ne justifie pas l'avoir alertée sur son propre défaut de compétence face à un changement de système de climatisation.
De plus, si M. [X] indique au contraire de la société DLC que celle-ci a ensuite mandaté directement la société Climatech, le devis du 10 juillet 2014 a été réalisé après une visite des lieux en sa présence.
Il disposait de plus du rapport du bureau d'études et a manifestement poursuivi sa mission de maîtrise d'oeuvre lors des travaux de Climatech comme cela ressort des termes de la lettre du 18 septembre 2014 qu'il a préparé à l'attention de l'entreprise et soumise à la société DLC (...) sur vos conseils, nous avons opté pour un système de climatisation par cassette. Durant plusieurs mois nous avons insisté auprès de vous sur la nécessité d'installer en parallèle un système de traitement d'air neuf compte tenu de la nature de l'activité (...). Cependant aucune pièce n'appuie ses dires sur ses insistances.
Ainsi, même si au jour de l'établissement du contrat d'honoraires, M. [X] n'aurait pas eu à sa charge la mission de conception des travaux de climatisation, il ne justifie pas avoir informé la société Climatech de la nécessaire prise en compte des exigences réglementaires.
Au regard du nombre de personnes pouvant être accueillies, il ne prouve pas avoir communiqué le descriptif des travaux ni l'offre du bureau d'études laquelle évoquait pourtant la ventilation et traitement d'air des zones restaurants et discothèques y compris la production de chaud et de froid, le désemfumage des zones restaurant et discothèque, la ventilation de la cuisine, des sanitaires et des vestiaires. Il a ensuite assumé la direction des travaux.
M. [X] a commis une faute en ses obligations de maître d''uvre, et cette faute a contribué à la mise en place d'une installation inadaptée avant la prise de conscience tardive de la non-conformité. Cette faute a également contribué au retard de l' ouverture de l'établissement.
La cour confirme également la décision attaquée ayant retenu l'absence de lien causal entre la faute du maître d''uvre non technicien et le sous dimensionnement du système de ventilation déployé ou la sur consommation d'eau.
Sur la faute alléguée du maître d'ouvrage :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur les préjudices rattachés aux manquements de M. [X] :
Le tribunal a, sur la base du rapport d'expertise, condamné M.[X] à payer à la société DLC la somme de 35.591, 95 euros correspondant au coût des non conformités affectant les lots climatisation et ventilation, tenant à l'absence de système de desenfumage et au sous dimensionnement du système de climatisation des espaces ouverts au public.
L'expert a évalué le préjuduce à 42.717,95 euros soit 18.632 euros HT au titre du lot ventilation, 7.126 euros HT au titre du lot réfrigération et 16.959,95 euros HT au titre du lot climatisation.
Il n'est pas démontré en l'état des pièces produites que ce coût supplémentaire n'aurait pas été supporté par le client si dès le départ, il avait été prévu une installation conforme à ses besoins.
La cour a précédemment indiqué ne pas retenir la responsabilité de M. [X] quant à l'augmentation de la consommation annuelle d'eau de la société DLC au titre du lot réfrigération a été estimée par l'expert à 9.986,40 euros / an TTC et au surplus aucune pièce n'établit la réalité de la surconsommation d'eau envisagée.
Concernant le préjudice invoqué au titre de la perte d'exploitation, la faute de M. [X] a bien concouru au préjudice puisque les travaux confiés à la société Climatech devaient se terminer le 2 octobre 2014 mais l'établissement n'a pu ouvrir que le 5 novembre 2014.
Dans une attestation du 12 novembre 2015, l'expert-comptable de la société DLC indique avoir procédé à la vérification des informations données dans un précédent courrier, à savoir la perte d'exploitation de l'activité pour la période courant du jeudi deux octobre au mardi 28 octobre 2014 (...) Sans que l'intervention ne soit ni un audit, ni un examen limité "après rapprochement entre les informations fournies par la société DLC et les comptes annuels au 30 juin 2015 dont elles sont issues ; et/ou à vérifier la cohérence de ces informations avec les données internes à l'entité ; ainsi qu'à vérifier l'exactitude arithmétique des calculs qui ont contribué à chiffrer la perte d'exploitation à la somme de 148'583 euros sur la base d'une perte de chiffre d'affaires hors taxes de 239 700 E HT, d'une marge brute de 79, 15 % soit 189 722 euros avant déduction de 41'139'000 euros au titre des charges directement proportionnelles au chiffre d'affaires hors taxes."
Cette pièce émanant certes d'un professionnel de l'expertise comptable n'est qu'une attestation de l'absence "d'observation à formuler sur les informations figurant dans la demande d'attestation avec la comptabilité et/ou les données internes à l'entité en lien que la comptabilité de l'exercice clos le 30 juin 2015 dont elles sont issues".
Cette pièce ne saurait suffire à prouver la perte d'exploitation telle que chiffrée par la société DLC.
La société DLC indique que le chiffre d'affaires 2013 ne peut pas être pris en considération puisque l'établissement non rénové était moins attrayant.
Le premier juge a par une étude pertinente des informations comptables produites et par motifs adoptés fixé le préjudice à la somme de 62.753,46 euros HT.
La cour précise que n'ont pas à être déduits des jours de fermeture sur la période indemnisée.
La cour confirme la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 62.753, 46 euros au titre de l'exploitation.
Sur les mesures accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur des frais d'exécution mais seulement sur les dépens.
La cour confirme sur les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les deux parties qui succombent partiellement hauteur d'appel, supporteront chacune les dépens qu'elle a engagés.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel entre M. [E] [X] et la SA DLC :
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [E] [X] à payer à la SA DLC la somme de 62.753, 46 euros au titre de la perte d'exploitation et la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles,et en ce qu'elle a rejeté la demande de la société DLC au titre de la surconsommation d'eau,
Confirme la décision attaquée sur les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Rejette la demande de la société DLC au titre du coût de reprise des non conformités,
A hauteur d'appel, laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle engagée, Rejette les demandes d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT