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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02556

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/702 Rôle N° RG 24/02556 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUTT [L] [E] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice ANDRAC Me Nathalie CENAC Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05260. APPELANT Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date des 27 et 31 octobre 2023, monsieur [L] [E] a fait donner assignation à la société Abeille Assurances Iard et à la CPAM des Bouches du Rhône d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en exposant avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 18 juillet 2023, et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable. Monsieur [L] [E] expose que, conducteur de son véhicule, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Abeille Assurances Iard, lui-même se trouvant au ralenti dans sa voie de circulation lorsqu'il a été heurté très violemment par un choc arrière. Monsieur [L] [E] a sollicité la désignation d'un médecin expert, outre l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 4 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a débouté monsieur [L] [E] de l'ensemble de ses demandes. C'est en l'état que monsieur [L] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de référé et sollicite par devant la cour de céans son infirmation. Par dernières conclusions en date du 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir : Réformer l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau : Condamner la Compagnie Abeille Assurances Iard au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à monsieur [L] [E] ; Désigner tel médecin expert sur [Localité 7], avec mission habituelle en la matière ; Condamner la Compagnie Abeille Assurances Iard au paiement de la somme de 2 000 euros à monsieur [L] [E] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Déclarer la décision opposable à l'organisme appelé en la cause. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Abeille Assurances Iard sollicite de la cour de bien vouloir : Sur la demande d'expertise Donner acte à la concluante qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ; Sur la demande de provision Lui donner acte de son offre de verser une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [L] ; En tout état de cause, Débouter monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes ; Statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM régulièrement citée n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 09 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'expertise : 1Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. Au cas d'espèce, le constat amiable d'accident automobile établi le 18 juillet 2023, la photographie, pris après le choc, de l'arrière du véhicule conduit au moment de l'accident par monsieur [L] [E] et de l'avant de celui venu le percuté, attestent de l'implication du véhicule assuré par la compagnie d'assurance Abeille dans cet accident ainsi que des circonstances de ce dernier telles que décrites par l'appelant, non contestées, au demeurant, par l'intimée. Le certificat médical initial établi par un médecin du contre hospitalier d'[Localité 6], le 19 juillet 2023, révèle des contractures musculaires latéro-cervicales et thoracique droite, ainsi qu'un choc émotionnel, fixant une incapacité totale de travail prévisible de trois jours. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par l'appelant qui répond à un motif légitime au sens de l'article précité. La décision entreprise sera donc réformée de ce chef. Sur la provision : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Le droit à indemnisation de monsieur [L] [E] n'est pas contesté par la société Abeille Assurances Iard, qui, non comparante en première instance, propose en appel le versement d'une provision de 1 500 euros au regard des pièces médicales communiquées. Il s'ensuit qu'il est admis l'implication du véhicule assuré par la société Abeille Assurances Iard dans l'accident subi par monsieur [L] [E], ainsi que les suites médicales postérieures à ce choc, de sorte que le droit à indemnisation de ce dernier n'est pas sérieusement contestable. Le montant, au regard de la violence du choc, attestée par les photographies jointes, du certificat médical, relevant des contractures musculaires latéro-cervicales et thoracique, de la prescription en urgence de séances de rééducation du rachis cervical et dorsal au constat d'une cervicalgie dorsalgie post accidentelle, de la durée prévisible de l'incapacité totale de travail, sera fixé à la somme provisionnelle de 2 500 euros. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à provision et la société Abeille Assurances Iard condamné, à titre provisionnel, à verser 2 500 euros à monsieur [L] [E]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de monsieur [L] [E] les dépens. La société Abeille Assurances prendra en charge les frais non compris dans les dépens, que monsieur [L] [E] a exposés pour sa défense ; il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 2000 euros couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Abeille Assurances Iard supportera en outre les dépens de la première instance et ceux de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [M] [V] [N], [Adresse 3], expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de : -se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de monsieur [L] [E] avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; - déterminer l'état de monsieur [L] [E] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ; - noter les doléances de monsieur [L] [E] ; - examiner monsieur [L] [E] et décrire les constatations ainsi faites ; - déterminer, compte tenu de l'état de monsieur [L] [E], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; - proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé par lui, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ; - se prononcer sur la nécessité pour monsieur [L] [E] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour monsieur [L] [E] de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; - donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; - dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; - faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ; Dit que monsieur [L] [E] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Condamne la société Abeille Assurances Iard à verser à titre provisionnel à monsieur [L] [E] la somme de 2 500 euros ; Condamne la société Abeille Assurances Iard à verser à monsieur [L] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande de chef ; Condamne la société Abeille Assurances Iard aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

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