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Tribunal Administratif de Rouen, 08 février 2024. 2400192

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400192

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400192, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est tardive dès lors que l'arrêté du 23 février 2023 a été notifié à la requérante via l'ANEF dès le 24 février 2024 et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2400182, 2400192 du 22 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Par un jugement en date du 22 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a réservé l'examen des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 23 février 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins s'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance et, rejeté le surplus des conclusions de la requête. 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a pris connaissance de l'arrêté du 23 février 2023, le 24 février 2023 par la consultation de son espace personnel du téléservice dénommé Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui lui indiquait la " notification d'une décision défavorable ". Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La saisine du bureau d'aide juridictionnelle le 7 novembre 2023, faite après l'expiration du délai de recours de trente jours qui courait à compter de la consultation de la décision sur l'ANEF, n'est pas susceptible de l'avoir prorogé. Les conclusions de Mme A enregistrée le 17 janvier 2024 postérieurement à l'expiration du délai de recours, dirigées contre la décision refusant son admission au séjour, sont dès lors tardives et par suite manifestement irrecevables. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 février 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 février 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance de la requête de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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