Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 février 2026
N° RG : 2025R00415
Société HERPORT S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n° 382 329 035 (Avocat constitué : Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Benjamin BOURGEOIS, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société B&E TRANSPORT S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 884 734 591 (Maître Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 décembre 2025, la société HERPORT S.A.S. nous demande, *Vu l'article 809 du code de procédure civile,
*Vu l'article 1302 et l'article 1302-1 du Code Civil, de :
* Dire et juger que B&E TRANSPORT doit répéter entre les mains de HERPORT la somme de 17.543,35 € indument perçue en suite de l'erreur de virement fortuite intervenue ;
En conséquence
* Condamner B&E TRANSPORT à répéter la somme indue entre les mains de HERPORT pour un montant de 17.543,35 € à titre provisionnel ;
* Condamner B&E TRANSPORT au paiement de 1.000 € pour résistance abusive à titre provisionnel ;
* Condamner B&E TRANSPORT au paiement de la somme de 2.500 Euros à HERPORT au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamner B&E TRANSPORT aux entiers dépens.
A l'audience, la société HERPORT S.A.S. indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société HERPORT S.A.S. et en conséquence de :
* Constater l'extinction de l'action de la société HERPORT S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Constatons l'extinction de la société HERPORT S.A.S. ainsi que l'extinction de l'instance ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société HERPORT S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à Marseille, le 26 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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