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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/06447

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06447

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuel LUDOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne HAREL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JFN N° MINUTE : 24/14 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103 DÉFENDEURS Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : Madame [Z] [H] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024 Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JFN ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 03/12/2022, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE a donné à bail à [G] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 1445,52 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 104,48 euros. Par acte séparé signé le 03/12/2024, [Z] [H] [P] et [O] [P] se portaient caution solidaire de [G] [R]. Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 06/06/2024, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE a fait assigner [G] [R], [Z] [H] [P] et [O] [P] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et condamner les défendeurs en paiement de la dette locative. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 10/06/2024. L’affaire était appelée à l’audience du 30/08/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 23/10/2024. La bailleresse, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir : constater l’erreur matérielle commise dans le commandement du 22/03/2024 visant un délai de 6 semaines en lieu et place du délai de deux mois pour le règlement des sommes ;donner acte à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE de son désistement partiel tendant à obtenir la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;condamner solidairement [G] [R], [Z] [H] [P] et [O] [P] au paiement d’une somme provisionnelle de 6977,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus ; condamner [G] [R] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement. [G] [R], [Z] [H] [P] et [O] [P], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience de voir : - annuler le commandement de payer délivré le 22/03/2024 ; Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JFN - dire n’y avoir lieu à statuer sur l’application de la clause résolutoire ; - ordonner le maintien dans les lieux de [G] [R] ; - accorder à [G] [R] 24 mois de délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif, outre le paiement des loyers courants ; - débouter la bailleresse de toute demande complémentaire ; - déclarer inopposavle aux cautions, les époux [P], la décision à intervenir, ceux-ci n’ayant pas reçu commandement de payer les loyers ; - condamner la demanderesse en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Un diagnostic social et financier était transmis à la bailleresse au cours des débats. La décision était mise en délibéré au 23/12/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le désistement partiel des demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, la bailleresse se désiste expressément de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences. Les défendeurs, qui sollicitaient reconventionnellement la nullité du commandement de payer, ne s’opposent pas à l’audience à ce désistement. Il y a lieu de constater le désistement de la bailleresse. S’agissant de la demande reconventionnelle de prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 22/03/2024, il n’est pas de la compétence du juge des référés de prononcer la nullité d’un acte. Cette prétention sera rejetée. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [G] [R] reste devoir une somme de 5984,13 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au mois de mai 2024 inclus, hors frais (honoraires, factures). [G] [R] ne conteste pas le principe et l’exigibilité de cette dette locataive. Il convient en conséquence de condamner [G] [R] au paiement provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. S’agissant des demandes à l’encontre de [Z] [H] [P] et [O] [P], ces derniers font valoir une contestation sérieuse en ce que le commandement de payer ne leur a pas été dénoncé. En effet, l’acte de signification du 26/03/2024 produit par la bailleresse comporte seulement une première page mentionnant la délivrance d’une copie du commandement de payer, sans que cette copie ne soit produite dans l’acte. La première page de l’acte de signification ne comporte pas la mention du montant de la dette et le décompte descriptif, de sorte que les cautions ne semblent pas avoir été réellement informées de la situation. Si la demande d’inopposabilité est sans objet, il est manifeste que l’exigibilité de la créance locative à l’encontre de [Z] [H] [P] et [O] [P] est sérieusement contestée. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur cette question. La demande en paiement solidaire sera dès lors rejetée. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, [G] [R] ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle ne motive pas sa demande de délais. La bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Par conséquent, et en l’absence de pièces justificatives sur la situation de la locataire, la demande de délai sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée. Compte tenu de la situation des parties et en équite, [G] [R] sera condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [G] [R] aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE le désistement partiel d’instance de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE sur ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent : REJETTE la demande reconventionnelle relative au prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 22/03/2024 ; CONDAMNE [G] [R] à payer à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE la somme provisionnelle de 5984,13 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; REJETTE la demande de condamnation solidaire de [Z] [H] [P] et [O] [P] ; REJETTE la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE [G] [R] aux dépens ; CONDAMNE [G] [R] à payer à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier La juge des contentieux de la protection

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