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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 87-82.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.811

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fernand, - Y... Appolinaire, contre un arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, en date du 26 mars 1987 qui les a condamnés respectivement à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans de la même peine pour meurtre et complicité de ce crime ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 234 et 235 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les audiences se sont déroulées " dans la salle du Centre culturel de la Fédération des oeuvres laïques requise pour la tenue de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie et dépendances compte tenu de la destruction de la grande salle d'audience du Palais de Justice " ; " alors, d'une part qu'il résulte des dispositions combinées des articles 234 et 235 du Code de procédure pénale que les cours d'assises doivent obligatoirement se tenir au siège d'un tribunal ; que, dès lors, si la salle d'audience dans laquelle se tiennent ordinairement les sessions de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie se trouvait momentanément inutilisable, la première session des assises pour l'année 1987 devait néanmoins se dérouler soit dans une autre salle d'audience du tribunal de première instance de Nouméa, soit dans un autre tribunal ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 du Code de procédure pénale, la translation du siège de la cour d'assises ne peut être ordonnée que par arrêt motivé de la cour d'appel sur réquisitions du procureur général ; qu'en l'espèce où il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'une telle décision soit intervenue, il s'ensuit que les débats, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation sont nuls " ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la cour d'assises qui a condamné les accusés ait siégé à Nouméa, chef-lieu de la cour d'appel ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 234 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas que les assises se tiennent au Palais de Justice de cette ville ; Que l'article 235 du même Code ne trouve application que lorsque les assises sont tenues dans une autre ville que celle où elles se tiennent habituellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 146, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, 347 et 593 de ce Code, manque de base légale ; " en ce que statuant par arrêt incident rendu avant tout débat au fond, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté présentée par les accusés ; " aux motifs que Fernand X... et Appolinaire Y... n'apportent aucun élément nouveau quant à présent à l'appui de leur demande et que les faits qui leur sont reprochés revêtent une particulière gravité ; qu'il y a lieu de s'assurer de leur maintien à la disposition de la justice ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, avant tout débat au fond, la Cour s'est fondée sur les pièces de la procédure écrite et a ainsi méconnu le principe essentiel de l'oralité des débats ; " alors, d'autre part, que toute décision statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à se référer à la gravité des faits reprochés aux accusés, circonstance non prévue par l'article 144, pour justifier une mesure de détention, sans énoncer aucun élément concret de l'espèce permettant de justifier cette décision, la Cour n'a pas légalement justifié la détention " ; Attendu qu'aussitôt après la lecture de l'arrêt de renvoi, la défense a saisi la Cour de conclusions demandant la mise en liberté des accusés ; Que la Cour a rejeté cette demande par un arrêt énonçant notamment qu'il y a lieu de s'assurer du maintien des accusés à la disposition de la justice jusqu'à la fin du procès ; Attendu que par ce moyen, la Cour a, à ce stade de la procédure, justifié sa décision ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Fernand Z..., cité par le ministère public, a été entendu " sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec les accusés " (page 13) ; " alors que les témoins régulièrement cités et notifiés sont acquis aux débats et doivent, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les dérogations à cette règle ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état des seules énonciations du procès-verbal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le lien de parenté unissant le témoin Fernand Z... avec les accusés Y... et X... figurait parmi les cas limitativement énumérés par ce texte " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que le témoin Z... est le mari de la soeur de l'accusé X... ; Qu'ainsi en entendant ce témoin sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait l'exacte application des articles 335 et 336 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 379 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que le président ne s'est pas prononcé sur la demande formulée par les conseils des accusés tendant à ce qu'il leur soit donné acte des déclarations d'un témoin ; " alors que s'agissant d'une matière où il jouit d'un pouvoir personnel et exclusif, le président avait le devoir de se prononcer sur la réalité des faits relevés par la défense et d'en tirer éventuellement les conséquences ; qu'en omettant de le faire, il a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Attendu que le procès-verbal des débats porte la mention suivante : " les avocats de la défense demandent qu'il leur soit donné acte des réponses de Livio A... : je ne me souviens de rien-que c'est Appolinaire qui a tiré le coup " ; Attendu que si ledit procès-verbal ne mentionne pas explicitement la décision du président, le seul fait que les propos dont il était demandé acte y soient reproduits implique que l'acte requis a été donné ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, statuant par arrêt incident, la Cour a ordonné la comparution personnelle du juge d'instruction B... afin d'être entendu à l'audience ; " alors que les personnes qui n'ont pas été visées comme témoins et dont les noms n'ont pas été dénoncés ne sont pas acquises aux débats et ne peuvent être entendues à l'audience qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que dès lors, en ordonnant la comparution comme témoin du juge d'instruction B..., lequel n'avait été ni cité ni dénoncé, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs et empiété sur ceux du président qui lui sont personnels et sont exercés sans contrôle ni partage " ; Attendu que par arrêt incident, inséré au procès-verbal des débats, la Cour a, d'office, ordonné la comparution du juge d'instruction qui avait procédé à l'information ; Attendu qu'en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, s'il appartient au seul président, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'appeler et d'entendre des personnes qui n'ont pas la qualité de témoins acquis aux débats, ce magistrat a la faculté, s'il l'estime opportun, de saisir la Cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316 dudit Code ; Attendu que le fait que la Cour ait ordonné d'office la mesure critiquée, qui ne lui était demandée par aucune des parties, implique, en l'espèce, que le président avait estimé opportun de la saisir, conformément aux dispositions de l'article 310, alinéa 1er in fine, susvisé ; Qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats (page 15) qu'après que les avocats des accusés eurent déposé des conclusions tendant à ce qu'elle se prononce sur la régularité de la procédure, la Cour a rendu un arrêt incident intéressant la défense des deux accusés sans que ceux-ci ou leurs conseils aient été entendus en dernier ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auraient toujours la parole les derniers concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever dans le cours des débats et qui se terminent par un arrêt ; que ce principe essentiel ayant été méconnu, la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation " ; Et sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour, par arrêt incident, a déclaré irrecevables les conclusions déposées parla défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte, d'une part, de ce que le ministère public avait fait état, lors de son réquisitoire, de nombreux courriers envoyés au président et qui n'avaient pas été versés au dossier ni produits aux débats, et d'autre part, de ce qu'elle considère que le refus d'octroyer une suspension d'audience de 2 heures 30 ne saurait être regardé comme équitable et conforme aux articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; " alors que, statuant dans le cadre des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, la Cour avait le devoir de se prononcer sur la réalité des faits dénoncés par la défense et d'en tirer éventuellement les conséquences ; qu'en omettant de le faire, elle a laissé sans réponse les conclusions dont elle était saisie, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après le réquisitoire du représentant du ministère public et la suspension d'une heure et demie qui l'a suivi, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte " qu'il ne leur a pas été fait droit à l'octroi d'une suspension d'audience de deux heures trente " et de ce que le ministère public avait fait état lors de son réquisitoire " de nombreux courriers envoyés au président de la cour d'assises " et qui " n'ont pas été versés au dossier " ; Attendu que les accusés sont sans intérêt à critiquer l'arrêt par lequel la Cour a statué sur cet incident, lequel ne revêtait pas un caractère contentieux dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient pas de nature à vicier la procédure ; Qu'en effet, d'une part, il appartient au président, directeur des débats, d'apprécier l'opportunité et la durée des suspensions d'audience nécessaires au repos des juges et de l'accusé, et il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal que la défense ait, avant sa demande de donner acte, saisi la Cour d'une réclamation à ce sujet ; que, d'autre part, la parole du ministère public à l'audience est libre ; qu'il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été régulièrement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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